Par un jugement contradictoire rendu le 27 mars 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse, de nationalité marocaine et née au Maroc, et le mari, de nationalité française, s’étaient mariés le 15 octobre 2017 à Casablanca. L’épouse a saisi le juge français d’une demande en divorce. La juridiction a d’abord affirmé sa compétence internationale et l’application de la loi française, puis a prononcé la dissolution du mariage, débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, et fixé les effets du divorce au 1er août 2023. Elle a également organisé les modalités de l’autorité parentale, de la résidence, du droit de visite et de la contribution à l’entretien des deux enfants mineurs.
Le problème de droit soulevé par cette décision réside dans l’articulation entre les règles de compétence internationale en matière de divorce, notamment au regard de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et les conditions d’octroi d’une prestation compensatoire lorsque l’épouse bénéficie d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours en instance de divorce. La solution retenue par le tribunal a été de dire le juge français compétent, d’appliquer la loi française, de prononcer le divorce, de rejeter la prestation compensatoire, et de statuer sur les mesures accessoires. Il convient d’analyser successivement la confirmation de la compétence française et l’application de la loi nationale (I), puis le règlement des demandes financières et des mesures relatives aux enfants (II).
I. La confirmation de la compétence française et de l’application de la loi interne
Le tribunal a d’abord tranché la question préalable de la compétence internationale, indispensable à la validité de l’ensemble de la procédure. Il a ensuite prononcé le divorce sur le fondement du droit français, choix qui appelle quelques observations.
A. L’affirmation de la compétence des juridictions françaises
En l’espèce, l’épouse, de nationalité marocaine, a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune alors que les époux résidaient en France. Le mari était français et son dernier domicile commun se situait sur le territoire national. Le tribunal a estimé que le juge français était compétent, sans qu’il soit nécessaire de préciser le fondement textuel. En réalité, cette compétence peut reposer sur l’article 14 du code civil, qui permet à un étranger de traduire un Français devant une juridiction française, ou sur le règlement Bruxelles II bis, applicable dans l’Union européenne. Toutefois, la présence d’un élément d’extranéité marocain commandait de vérifier l’éventuelle application de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957. La Cour de cassation a récemment rappelé que, selon cette convention, “la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun” (Cass. Première chambre civile, le 5 février 2025, n°22-22.729). Ici, le dernier domicile commun des époux se trouvait en France, ce qui justifiait pleinement la compétence du juge français. Le tribunal s’est ainsi inscrit dans une solution classique et conforme à la jurisprudence.
B. L’application de la loi française au divorce
Après avoir retenu sa compétence, le juge a appliqué la loi française à la procédure de divorce. Cette solution découle des règles de conflit de lois internes. En l’absence de choix par les époux, l’article 309 du code civil désigne la loi de l’État où les époux ont leur résidence habituelle commune. Le mariage ayant été célébré au Maroc, mais les époux résidant en France, la loi française était applicable. Le tribunal a donc prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, relatifs à l’altération définitive du lien conjugal. Il s’agit d’une application orthodoxe du droit international privé français. Le choix du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui suppose une cessation de la communauté de vie depuis au moins un an, était pertinent au regard des faits de l’espèce. La décision est ainsi conforme aux exigences légales.
II. Le règlement des demandes financières et des mesures relatives aux enfants
Au-delà de la dissolution du mariage, le tribunal devait statuer sur les conséquences pécuniaires et sur l’organisation de la vie des enfants mineurs. Il a rejeté la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse et a fixé des mesures protectrices pour les enfants.
A. Le rejet de la prestation compensatoire
L’épouse demandait une prestation compensatoire. Le tribunal l’en a déboutée, sans que les motifs détaillés ne soient retranscrits. Il est probable que le juge a estimé qu’aucune disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux n’était établie. Il convient de rappeler que la prestation compensatoire est régie par l’article 270 du code civil et qu’elle vise à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l’espèce, l’épouse percevait peut-être une pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant l’instance. Or, la Cour de cassation a jugé que “la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux” (Cass. Première chambre civile, le 10 décembre 2025, n°24-15.658). Cette jurisprudence écarte donc l’influence de cette pension provisoire dans l’appréciation de la disparité. Le tribunal a pu en déduire que la demande n’était pas fondée, sans violer le droit. Cette solution, bien que sévère pour l’épouse, est juridiquement exacte.
B. Les mesures relatives aux enfants
Le tribunal a organisé l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle des deux enfants chez la mère, accordé un droit de visite et d’hébergement au père, et fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation de 150 euros par mois et par enfant. Ces décisions sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, principe cardinal en matière familiale. L’autorité parentale conjointe maintient la participation du père aux décisions importantes. La résidence chez la mère, assortie d’un droit de visite large, permet une alternance équilibrée. Le montant de la pension, indexé et payable par intermédiation financière, garantit le versement régulier. Le tribunal a également précisé les règles en cas de non-exercice du droit de visite et les modalités de revalorisation. L’ensemble de ces mesures, détaillées dans le dispositif, témoigne d’une volonté de préserver la stabilité des enfants et de clarifier les obligations parentales. La décision est complète et protectrice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du Code civil En vigueur
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Article 14 du Code civil En vigueur
L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 309 du Code civil En vigueur
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Article 270 du Code civil En vigueur
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.