Le Tribunal judiciaire de Béthune, par jugement du 27 mars 2026, a été saisi d’une demande en divorce. Une épouse et son époux sollicitaient la dissolution de leur mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, c’est-à-dire le divorce par consentement mutuel et le divorce pour acceptation du principe de la rupture. La procédure a été instruite, mais les débats ont révélé qu’aucune déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage n’avait été régularisée par les parties. Le juge aux affaires familiales, après avoir constaté cette absence, a débouté les deux époux de leur demande fondée sur les articles 233 et 234 du code civil. La question de droit ainsi posée est de savoir si une demande en divorce peut être accueillie sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil lorsque les époux n’ont pas formellement déclaré accepter le principe de la rupture du mariage. Le tribunal a répondu par la négative, en déboutant les parties et en constatant l’absence de cette déclaration.
I. La consécration d’une condition procédurale impérative pour le divorce par consentement mutuel ou accepté
A. L’exigence d’une déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture
Le jugement du 27 mars 2026 rappelle que le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil suppose, de façon liminaire, que chaque époux accepte le principe de la rupture du mariage. L’article 233 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que le divorce peut être demandé par les époux d’un commun accord lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture. L’article 234, quant à lui, permet à un époux de demander le divorce en faisant constater par le juge que l’autre époux accepte ce principe. Dans les deux cas, l’acceptation doit être exprimée de manière claire et non équivoque. En l’espèce, les époux n’ont pas régularisé la déclaration d’acceptation prévue par l’article 1077 du code de procédure civile, ce qui a conduit le juge à constater l’absence de cette formalité substantielle. Comme l’a souligné la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 25 mars 2025, “il résulte de l’application de l’article 1077 du code de procédure civile et des articles 247 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, qu’une demande en divorce ne peut, en principe, être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil et que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable” (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Le tribunal de Béthune applique cette rigueur en exigeant que l’acceptation soit d’abord établie avant tout examen au fond.
B. L’irrecevabilité des demandes alternatives en l’absence d’acceptation
Le jugement commenté ne se contente pas de rejeter la demande principale ; il déboute également les époux de leur demande subsidiaire éventuelle. En effet, les parties avaient fondé leur requête à la fois sur l’article 233 (divorce par consentement mutuel) et sur l’article 234 (divorce accepté). Or, en l’absence de déclaration d’acceptation, aucune de ces voies ne peut prospérer. Le juge aux affaires familiales applique ainsi la règle selon laquelle la demande en divorce doit être exclusivement fondée sur un cas unique, et qu’une demande subsidiaire est irrecevable si elle repose sur un autre fondement. La décision du 27 mars 2026 s’inscrit dans cette logique : faute pour les époux d’avoir manifesté leur volonté commune de rompre le mariage, la procédure ne peut pas aboutir à un divorce par consentement mutuel ou accepté. Le tribunal rejette donc toutes les demandes, ce qui correspond à la solution préconisée par la jurisprudence précitée.
II. La portée de la solution sur l’office du juge et la stratégie des parties
A. Une application stricte des textes conforme à la volonté du législateur
Le jugement du 27 mars 2026 manifeste une lecture rigoureuse des articles 233 et 234 du code civil, en subordonnant leur application à une condition préalable de forme. Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle garantit que chaque époux a librement et en connaissance de cause accepté la rupture. En l’absence de cette déclaration, le juge ne peut que constater l’échec de la tentative de divorce amiable et renvoyer les parties à introduire une nouvelle demande sur un autre fondement, par exemple pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. La solution est aussi respectueuse du principe d’ordre public procédural, selon lequel le divorce ne peut être prononcé sans une manifestation claire de volonté des intéressés. En cela, le tribunal s’aligne sur la position constante de la Cour de cassation, qui exige que l’acceptation soit expresse et non équivoque. Cette application stricte assure la sécurité juridique des époux et évite tout risque de fraude ou de précipitation.
B. Les conséquences pratiques pour les époux et l’avenir de l’instance
Le prononcé du débouté laisse les époux dans une situation d’attente. Ils doivent, s’ils souhaitent divorcer, régulariser une nouvelle procédure en remplissant cette fois la condition de l’acceptation préalable, ou opter pour un autre mode de divorce. La décision commentée, en rejetant la demande, n’empêche pas une nouvelle saisine, mais elle oblige les parties à reprendre les démarches depuis le début. Cette solution peut paraître lourde, mais elle est conforme à la lettre des textes. Par ailleurs, le jugement condamne chaque partie à la moitié des dépens, répartissant ainsi la charge financière de l’échec procédural. Le juge rejette également toute autre demande, fermant la voie à des mesures accessoires tant que le divorce n’est pas prononcé. La portée pratique de cette décision est donc dissuasive : elle incite les époux et leurs conseils à ne pas négliger la formalité de la déclaration d’acceptation, faute de quoi la procédure est vouée à l’échec. Le tribunal de Béthune, par cette solution, rappelle que le divorce par consentement mutuel ou accepté exige une préparation rigoureuse et une expression de volonté non équivoque.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 1077 du Code de procédure civile En vigueur
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
Article 229 du Code civil En vigueur
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;
-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d’altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.