Le tribunal de proximité de Pantin, dans un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a constaté l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un bailleur avait assigné son locataire défaillant, non comparant, en paiement d’une dette locative et en expulsion. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales et contractuelles de la résiliation de plein droit du bail. Le juge a fait droit à la demande en constatant l’acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2025 et en ordonnant l’expulsion.
I. L’acquisition constatée de la clause résolutoire
Le juge a vérifié la validité procédurale du commandement de payer délivré au locataire. Il relève que “les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail” (Motifs). Cette constatation pure et simple de la résiliation de plein droit constitue l’application de la loi.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère automatique de la clause résolutoire une fois ses conditions remplies. La portée de cette décision est de priver le locataire défaillant de tout droit à se maintenir dans les lieux sans titre. Le juge n’a aucun pouvoir pour écarter la clause lorsque les conditions sont objectivement réunies.
II. Le rejet des délais et la fixation des conséquences
Le tribunal a refusé d’accorder des délais de paiement suspensifs au locataire absent. Il constate que “M. [H] [C] non comparant et n’a pas effectué de reprise du paiement du loyer courant” (Motifs). Cette condition légale impérative n’étant pas remplie, la suspension de la clause résolutoire est impossible.
La valeur de ce refus est de subordonner strictement la clémence judiciaire à l’initiative du débiteur. La portée de la décision est de condamner le locataire à payer la dette actualisée de 11602,48 euros et une indemnité d’occupation mensuelle. Le juge fixe cette indemnité “au montant du loyer, les charges en plus” (Motifs), compensant ainsi l’occupation illicite.