Le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny fixe le prix d’acquisition d’une parcelle dans le cadre d’un droit de priorité.
Un établissement public territorial a exercé son droit de priorité sur un terrain nu appartenant à une société gestionnaire du réseau ferroviaire.
Le prix proposé par le titulaire du droit était de 10 400 euros tandis que le vendeur en demandait 43 680 euros.
La question de droit portait sur la déchéance du droit de priorité pour défaut de consignation et sur la fixation du prix.
Le juge a rejeté la fin de non-recevoir et fixé le prix à 43 680 euros.
L’absence d’obligation de consignation en matière de droit de priorité.
Le juge écarte la déchéance du droit de priorité en refusant d’appliquer par analogie l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme.
Il relève que cet article vise exclusivement les hypothèses de droit de préemption urbain et non le droit de priorité.
Les dispositions de l’article L 240-3 sont distinctes et ne renvoient pas à cette obligation de consignation.
La solution repose sur une interprétation stricte des textes excluant toute extension par analogie.
Sa valeur est de clarifier le régime autonome du droit de priorité par rapport au droit de préemption.
La portée de ce raisonnement est de sécuriser les titulaires du droit de priorité contre une déchéance non prévue par la loi.
La méthode d’évaluation par comparaison et l’abattement pour constructibilité limitée.
Le juge retient une valeur unitaire de 350 euros par mètre carré après analyse des seuls termes de comparaison pertinents.
Il écarte les références situées dans des zonages différents ou contestées en appel pour garantir une évaluation fiable.
Le juge applique un abattement de 40 pour cent en raison de la configuration particulière de la parcelle.
Il considère que la constructibilité matérielle est limitée mais existante malgré la forme triangulaire et la faible superficie.
Cette décision illustre la méthode de correctif par abattement plutôt que par bonification des termes de comparaison.
La portée est de rappeler que le juge doit apprécier concrètement la constructibilité au regard des règles d’urbanisme et de la configuration du terrain.