Le tribunal de proximité de Pantin, par un jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, statue sur une demande en paiement formée par un établissement de crédit à l’encontre d’un emprunteur défaillant. Un crédit permanent avait été consenti en 2007, mais plusieurs échéances impayées ont conduit le prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme et à assigner l’emprunteur qui n’a pas comparu. La question de droit centrale porte sur la recevabilité de l’action et le quantum des sommes dues, incluant la clause pénale et la capitalisation des intérêts. Le juge déclare l’action recevable, condamne l’emprunteur au paiement de la somme principale et réduit considérablement la clause pénale à un euro, tout en écartant la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la recevabilité de l’action et la preuve du formalisme informatif
Le juge rappelle que l’action en paiement doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, conformément à l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Il estime que la demande de l’établissement de crédit est recevable sans autre précision sur le point de départ du délai. En revanche, le juge souligne qu’il appartient au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation. Il énumère les pièces nécessaires, notamment l’original du contrat, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue et la consultation FICP.
La valeur de cette décision réside dans le contrôle systématique des formalités protectrices du consommateur, même en l’absence de contestation. En exigeant la production de l’intégralité des documents contractuels, le juge exerce son office conformément à l’article R. 632-1 du Code de la consommation. La portée de ce contrôle est d’inciter les établissements de crédit à conserver rigoureusement toutes les pièces justificatives sous peine de voir leur demande rejetée. Le jugement affirme ainsi la primauté de l’ordre public consumériste sur la simple exécution du contrat.
Sur le quantum des condamnations et l’absence de capitalisation des intérêts
Le juge fait droit à la demande en paiement pour le capital restant dû et les mensualités impayées, soit 10 421,93 euros avec intérêts au taux conventionnel. Il réduit l’indemnité de 8 % prévue au contrat à un euro en application de l’article 1231-5 du Code civil, jugeant cette clause pénale manifestement excessive. Il écarte également la demande de capitalisation des intérêts au motif que l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoit pas un tel coût.
La valeur de cette solution est double : elle module la clause pénale pour éviter un enrichissement du prêteur et interdit toute capitalisation non expressément prévue par le texte. La portée est d’affirmer que le régime protecteur du crédit à la consommation est d’ordre public et qu’aucun coût supplémentaire ne peut être imposé à l’emprunteur au-delà de ceux listés par la loi. Le jugement rappelle ainsi la limite du pouvoir du juge face à la volonté des parties, même en l’absence de débat contradictoire.