Le 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social) a rendu le jugement n°25/00422. Un demandeur avait saisi cette juridiction par requête du 28 août 2024. Un premier jugement fut rendu le 10 novembre 2025 entre les mêmes parties et sur les mêmes demandes. La maison départementale des personnes handicapées, mise en cause, sollicita une dispense de comparution par courrier du 22 décembre 2025. Le tribunal a mis hors de cause la MDPH, constaté que le présent litige était sans objet et condamné le demandeur aux dépens. La question de droit posée est celle de l’effet d’un jugement antérieur sur une action identique ultérieure, et de la mise hors de cause d’une partie non concernée par ce nouveau litige. La solution retenue consiste à constater le défaut d’objet par suite de l’existence d’une décision déjà rendue entre les mêmes parties.
I. La manifestation de l’autorité de la chose jugée face à une action identique
A. L’identité des éléments constitutifs de la chose jugée
Le tribunal a relevé qu’un jugement du 10 novembre 2025 avait été rendu suite à la requête du demandeur, concernant les mêmes parties et portant sur les mêmes demandes. Cette triple identité caractérise la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil. Le juge n’a pas prononcé l’irrecevabilité, mais a constaté que le litige était sans objet. Cette qualification révèle que la seconde action se heurte à l’autorité de la première décision, laquelle a épuisé la contestation. La constatation de l’absence d’objet est une manifestation indirecte de l’effet négatif de la chose jugée, le juge refusant de statuer une nouvelle fois sur un différend déjà tranché.
B. Les conséquences procédurales : mise hors de cause et extinction de l’instance
Le tribunal a mis hors de cause la MDPH. Cette mesure s’explique par l’absence de lien entre cette entité et le nouveau litige, le jugement antérieur ayant vidé le fond du débat. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 avril 2025, a ordonné la mise hors de cause en retenant que “seul est matériellement compétent pour intervenir dans ce litige l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] et non de [Localité 5] de sorte que la mise hors de cause de cette dernière sera ordonnée” (Cour d’appel de Douai, 25 avril 2025, n°23/00580). Par analogie, la mise hors de cause de la MDPH est justifiée par son absence d’intérêt au litige désormais éteint. Le tribunal a ainsi fait une application pragmatique des règles de la procédure orale.
II. La régulation des frais du procès par le juge
A. La condamnation aux dépens comme conséquence de l’action privée d’objet
Le tribunal a condamné le demandeur aux dépens de l’instance. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Le demandeur, dont la requête est dépourvue d’objet en raison de l’existence d’un jugement antérieur, doit être regardé comme la partie perdante. Cette solution est conforme à l’économie des frais de justice : une action introduite sans utilité ne saurait laisser ses frais à la charge de la partie mise en cause. Le juge a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation, sans avoir à caractériser une faute particulière.
B. L’équilibre entre droit d’accès au juge et prévention des demandes abusives
La condamnation aux dépens remplit une fonction indemnitaire et dissuasive. En matière sociale, le droit d’accès au juge est garanti, mais il ne doit pas permettre la réitération de demandes déjà tranchées. Le tribunal a évité de prononcer des dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant preuve de mesure. Cette retenue est louable car le demandeur pouvait ignorer la précédente décision. Toutefois, la solution rappelle aux justiciables l’importance de vérifier l’état de leurs actions avant toute nouvelle saisine, renforçant ainsi l’autorité de la chose jugée dans le contentieux social.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution En vigueur
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Article 1355 du Code civil En vigueur
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.