Le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé le 3 octobre 2025, est saisi d’une demande de résiliation de bail pour impayés. Le bailleur sollicite l’expulsion des locataires défaillants, non comparants à l’audience. Une partie défenderesse demande ensuite la réouverture des débats pour avoir manqué l’audience. Le juge des contentieux de la protection doit déterminer si les conditions de cette réouverture sont réunies. Il ordonne finalement la réouverture des débats pour garantir un débat contradictoire.
Le principe de la contradiction justifie la réouverture des débats.
Le juge rappelle d’abord son obligation générale de respecter le principe du contradictoire. L’article 16 du code de procédure civile impose cette observance en toutes circonstances par le magistrat. Ce fondement général guide l’interprétation des textes spécifiques sur la réouverture. Il souligne l’importance procédurale d’un débat équitable entre toutes les parties concernées. La méconnaissance de ce principe pourrait vicier la régularité de la décision rendue.
La condition légale de l’impossibilité de s’expliquer est ensuite vérifiée. Le juge applique l’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile. Il constate que la défenderesse “n’a pas pu s’expliquer contradictoirement sur les faits et le droit”. Cette impossibilité pratique découle de sa présence après la clôture des débats. La jurisprudence confirme cette exigence en des termes identiques. “Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés” (Tribunal judiciaire de Troyes, le 2 février 2026, n°25/02444). La condition légale est donc pleinement satisfaite.
La portée de la décision renforce les droits de la défense.
L’ordonnance préserve d’abord la possibilité pour le locataire de former des demandes utiles. Le juge note l’absence de comparution a empêché de savoir si elle “souhaitait obtenir des délais de paiement”. Elle ne pouvait pas non plus solliciter “la suspension de la clause résolutoire”. Ces demandes potentielles relèvent de mécanismes protecteurs prévus par la loi. Leur invocation pourrait être régie par des conditions précises évoquées ailleurs. “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus” (Cour d’appel de Toulouse, le 1 juillet 2025, n°24/03098). La réouverture permet ainsi l’exercice complet des droits.
La mesure ordonnée assure enfin une administration sereine de la preuve. Le juge fixe une nouvelle date d’audience pour permettre aux parties de s’expliquer. Cette décision procédurale diffère le fond du litige sur les impayés et l’expulsion. Elle illustre la maîtrise du juge des référés sur le déroulement de l’instance. La solution privilégie la régularité formelle au détriment de la célérité procédurale. Elle consacre la primauté des garanties fondamentales du procès équitable dans le contentieux locatif.