Le Tribunal judiciaire de Bobigny, dans une ordonnance de référé du 30 mars 2026 (n°25/01781), était saisi d’une demande de provision formée par un constructeur à l’encontre de maîtres d’ouvrage au titre du solde d’un contrat de construction de maison individuelle. Le contrat, conclu le 6 novembre 2020, avait fait l’objet d’un protocole d’achèvement avec un nouveau constructeur, aux droits duquel venait la demanderesse. L’ouvrage avait été réceptionné le 24 octobre 2024 avec réserves. Le constructeur sollicitait la condamnation solidaire des maîtres d’ouvrage au paiement de 53 095,94 € avec intérêts. Les défendeurs contestaient le montant du marché, l’existence de prestations indûment facturées et opposaient des pénalités de retard.
La question de droit portait sur la détermination, en référé, du montant non sérieusement contestable de la créance du constructeur, au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a retenu que, après déduction d’une prestation indûment chiffrée et compte tenu des pénalités de retard admises par les parties, la somme de 23 254,09 € n’était pas sérieusement contestable. Il a condamné les maîtres d’ouvrage au paiement de cette provision et d’une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, rejetant le surplus des demandes.
I. L’office du juge des référés dans l’évaluation d’une créance partiellement contestée
A. La restriction de la provision aux montants non sérieusement contestables
Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il a minutieusement analysé les pièces produites : ” Des courriers échangés entre le garant et les maîtres de l’ouvrage, il ressort après déduction d’une prestation initialement indûment chiffrée, un marché de 209 869,85 € au lieu de 212 384,85 € et un retard de livraison dont indemnité chiffrée à 23 016,84 € par le garant, et à 27 326,85 € par les maîtres de l’ouvrage “. Il en a déduit que le constructeur détenait une créance certaine à hauteur de la différence entre le solde demandé et les contestations étayées. Cette méthode est conforme à la règle rappelée par la Cour d’appel de Paris : ” la provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés n’apparaît pas immédiatement vain “ (30 avril 2025, n°24/12314). Le juge a donc exclu du champ de la provision les sommes pour lesquelles les maîtres d’ouvrage n’avaient apporté ” aucune pièce “, les considérant comme sérieusement contestables.
B. L’exclusion des demandes reconventionnelles en référé
Les maîtres d’ouvrage réclamaient l’indemnisation de pénalités de retard qu’ils estimaient dues. Le juge a rejeté cette demande en référé au motif que ” Il ne sera pas fait droit aux pénalités en référé “. Cette solution s’explique par le fait que la créance de pénalités de retard est, elle-même, sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum, faute d’éléments suffisamment probants en l’état. Le juge a ainsi respecté la prohibition faite au référé de trancher une contestation sérieuse. La provision accordée au constructeur est donc nette de toute compensation, laissant les parties libres de saisir le juge du fond pour les comptes définitifs.
II. La portée de la décision sur l’équilibre contractuel et procédural
A. Le sort des frais et dépens dans un contentieux partiellement fondé
Le juge a condamné les maîtres d’ouvrage aux dépens et à verser 1 000 € au constructeur au titre des frais irrépétibles. Cette répartition est équitable : bien que la demande initiale fût de 53 095,94 €, seule une provision de 23 254,09 € a été accordée, soit moins de la moitié. Pourtant, le juge a considéré que les défendeurs, en contestant sans preuve une partie de la créance, ont exposé le constructeur à des frais. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 700 du code de procédure civile, qui laisse une large appréciation au juge. Elle illustre que la simple existence d’une contestation non étayée ne justifie pas une exonération des frais.
B. La cohérence avec le régime de la garantie de livraison
La décision mentionne que les pénalités de retard relèvent de la garantie de livraison. Le juge écarte implicitement la demande des maîtres d’ouvrage au motif qu’ils devraient se tourner vers le garant, conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. La Cour d’appel de Montpellier a jugé que ” la défaillance du constructeur, placé en liquidation judiciaire, n’est pas discutée. Dès lors, le texte ne prévoyant aucune autre condition à la garantie du garant que la défaillance du constructeur, la garantie du garant est due “ (27 mars 2025, n°22/03874). En l’espèce, le constructeur n’est pas défaillant, mais les pénalités de retard sont liées à la livraison. Le juge des référés renvoie donc les maîtres d’ouvrage à exercer leur recours contre le garant, ce qui préserve l’économie du dispositif légal et évite de doubler les indemnisations.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.