Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance statuant sur la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète. Cette décision porte sur la légalité d’une procédure d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Le 20 mars 2026, le directeur d’un établissement de santé a prononcé l’admission en soins psychiatriques d’un patient, lequel a été hospitalisé sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. Le 25 mars 2026, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. À l’audience du 30 mars 2026, le conseil du patient a soulevé l’absence de convocation du curateur, ce dernier ayant été désigné par un jugement de placement sous curatelle renforcée en date du 9 juillet 2020. Le juge a constaté que la convocation n’avait pas été effectuée et en a déduit que le patient avait été privé de la possibilité d’être assisté dans l’exercice de ses droits.
La question de droit posée au juge était de savoir si le défaut de convocation du curateur d’un majeur protégé à l’audience statuant sur le maintien en hospitalisation complète constituait une irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure. Le juge a répondu par l’affirmative en ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète, tout en différant son effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
I. L’affirmation de la régularité procédurale comme condition de la privation de liberté
A. Le défaut de convocation du curateur, une irrégularité de fond entraînant la mainlevée
Le juge des libertés et de la détention a constaté que la convocation du curateur n’avait pas été effectuée, bien que l’information relative à l’audience ait été donnée. Cette absence de convocation a été considérée comme une violation du droit à l’assistance du majeur protégé. L’article 468 du Code civil dispose que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance de son curateur. Le juge a transposé cette règle à la procédure d’hospitalisation complète en relevant que la personne chargée de la protection juridique doit être informée de l’audience tenue avant le douzième jour de l’hospitalisation. La jurisprudence précise que toute irrégularité affectant la procédure à l’égard du curateur est de nature à entraîner la mainlevée. Il a ainsi été jugé que ” la délivrance au curateur d’une convocation indiquant que sa présence n’est pas obligatoire à l’audience où il est statué sur le maintien en hospitalisation complète continue d’un majeur protégé constitue une irrégularité de fond. Cette irrégularité affectant la procédure est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure “ (Cour d’appel de Paris, 16 avril 2025, n°25/00229). Par analogie, le défaut total de convocation constitue une irrégularité plus grave encore, qui vicie la procédure dans son entier.
B. La consécration du droit à l’assistance du majeur protégé dans la procédure d’hospitalisation
Le juge a fait primer le droit procédural du patient sur les considérations de célérité propres à la matière des hospitalisations sans consentement. En privant le patient de l’assistance de son curateur, l’établissement a porté atteinte à l’exercice des droits de la défense. L’article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que le juge statue après avoir entendu le patient et, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Cette disposition impose une convocation effective, non une simple information. Le juge a donc estimé que l’absence de convocation du curateur justifiait à elle seule la mainlevée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé médical de l’hospitalisation. Cette solution rappelle que les droits procéduraux du patient ne sauraient être sacrifiés au nom de l’efficacité thérapeutique.
II. L’aménagement de la mainlevée entre protection des droits et continuité des soins
A. Le différé de la mainlevée : une conciliation entre droits individuels et nécessités thérapeutiques
Après avoir ordonné la mainlevée, le juge a décidé que celle-ci prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Cette faculté est expressément prévue par l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique. Le juge a ainsi concilié deux exigences contradictoires : la sanction de l’irrégularité procédurale et la nécessité d’éviter une rupture brutale des soins pour un patient dont l’état justifiait encore une prise en charge. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui admet que ” la mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi “ (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°25/00218). Le juge n’a donc pas prononcé une mainlevée sèche, mais a assorti sa décision d’un délai permettant de préparer une sortie encadrée.
B. La portée de la décision : un équilibre jurisprudentiel renforcé
Cette ordonnance confirme que l’irrégularité de la convocation du curateur constitue un vice de procédure insusceptible de régularisation a posteriori. En cela, la décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel protecteur des droits des majeurs protégés hospitalisés sans consentement. Le juge refuse de substituer son appréciation médicale à celle de l’établissement, mais il sanctionne fermement les manquements procéduraux. Le différé de la mainlevée témoigne toutefois d’une recherche d’équilibre : la sanction n’est pas automatiquement synonyme de libération immédiate, et le juge conserve une marge d’appréciation pour tenir compte de la situation concrète du patient. Cette solution pourrait être transposée à d’autres irrégularités procédurales, comme le défaut d’information du patient ou l’absence de mentions obligatoires dans la décision d’admission. Elle participe ainsi à la construction d’un régime contentieux plus protecteur des droits fondamentaux dans le champ des soins psychiatriques sans consentement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 468 du Code civil En vigueur
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.