Le tribunal de proximité de [Localité 10] a rendu un jugement réputé contradictoire le 8 janvier 2026. Une société civile immobilière bailleresse avait assigné sa locataire non comparante pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion. La question de droit portait sur la validité de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers. Le juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de l’occupante.
La première partie de la décision concerne la constatation de la résiliation du contrat. Le juge a estimé que les conditions légales étaient réunies pour prononcer cette mesure. En effet, il “CONSTATE la résiliation à compter du 12 février 2025 du contrat de bail” (Dispositif). Cette constatation a une valeur de reconnaissance judiciaire de l’anéantissement du lien contractuel. Sa portée est de faire cesser définitivement les obligations nées du bail à cette date.
La seconde partie de la décision aborde les conséquences pécuniaires de la résiliation. Le tribunal a condamné la locataire à payer la dette locative et une indemnité d’occupation. Ainsi, il “CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la SCI BIBA la somme de 17.680 euros” (Dispositif) au titre des loyers impayés. Cette somme a le sens d’une réparation intégrale du préjudice subi par le bailleur. Sa portée est d’obliger la locataire à solder l’intégralité de sa dette arrêtée à l’audience.
Le juge a également alloué une indemnité d’occupation mensuelle égale aux anciens loyers et charges. Cette indemnité compense l’occupation sans droit ni titre du logement après la résiliation. Sa valeur est de maintenir l’obligation financière jusqu’à la libération effective des lieux. Sa portée est d’éviter tout enrichissement sans cause de l’occupante indélicate.
Enfin, le tribunal a accordé une somme au titre des frais de procédure et rappelé la trêve hivernale. Il “CONDAMNE Madame [H] [N] à verser à la SCI BIBA la somme de 300 euros” (Dispositif) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation a le sens d’une participation aux frais irrépétibles engagés par le bailleur. Sa portée est de garantir un accès à la justice non dissuasif pour la partie qui obtient gain de cause.
Fondements juridiques
Article L. 464-9 du Code de commerce En vigueur
Le ministre chargé de l’économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros.
Le ministre chargé de l’économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du dernier chiffre d’affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l’injonction et de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant l’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l’économie informe l’Autorité de la concurrence des transactions conclues.
L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent article et la transaction mentionnée au deuxième alinéa peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction.
Il ne peut proposer de transaction ni imposer d’injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l’objet d’une saisine de l’Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l’article L. 462-1, sauf si l’Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 462-8.
En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l’économie saisit l’Autorité de la concurrence. Il saisit également l’Autorité de la concurrence en cas d’inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l’acceptation de la transaction.
Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.