Le 15 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur une demande d’extension d’expertise judiciaire. Une société maître d’ouvrage avait obtenu une expertise le 10 mars 2025 pour des désordres dans un ensemble immobilier. La société demanderesse, sous-traitante, a assigné la société défenderesse pour lui étendre ces opérations et obtenir ses attestations d’assurance. La question de droit portait sur la réunion des conditions de l’article 145 du code de procédure civile pour étendre une mesure d’instruction à une partie non initialement appelée. La solution retient que la demande est fondée et ordonne l’extension de l’expertise, sans astreinte pour la communication des assurances.
L’extension de l’expertise est justifiée par l’existence d’un motif légitime pour la demanderesse. Le juge constate que “les pièces versées aux débats, et notamment la facture émise par la société ASTREE, laissent apparaître que sa mise en cause est nécessaire” (Motifs). Cette décision affirme la valeur probatoire d’une simple facture pour établir un lien contractuel de sous-traitance. La portée est de faciliter l’opposabilité du rapport d’expertise à toutes les parties concernées avant tout procès au fond.
L’injonction de communiquer les attestations d’assurance est prononcée mais sans astreinte. Le juge estime qu’il n’apparaît pas “nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte” (Motifs). Cette retenue souligne la souveraineté du juge des référés pour moduler les mesures coercitives. La portée pratique est d’inciter à la communication spontanée tout en évitant une sanction immédiate, laissant le fond du litige intact.
La charge des dépens est laissée à la partie demanderesse, sauf à les inclure dans son préjudice global. Cette solution écarte l’application automatique de l’article 696 du code de procédure civile en référé. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère provisoire de la procédure. Sa portée est de permettre une éventuelle récupération des frais lors du jugement sur le fond, si la responsabilité est établie.
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.