Par un jugement avant-dire droit du 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (CTX protection sociale, n°24/00243) a ordonné un complément d’expertise médicale et sursis à statuer sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) opposant un assuré à la caisse primaire d’assurance maladie.
Un salarié, victime d’une maladie professionnelle déclarée le 2 novembre 2021, a vu son taux d’IPP fixé à 5 % par la caisse. Contestant cette évaluation, il a saisi le tribunal d’une demande de réévaluation. Lors de l’expertise ordonnée en première instance, le médecin consultant n’a pas eu communication des documents médicaux relatifs aux antécédents de l’assuré, notamment plusieurs accidents du travail antérieurs. Son rapport, rendu le 20 mars 2025, proposait un taux de 10 % assorti d’un coefficient professionnel, tout en indiquant qu’une réévaluation serait nécessaire si ces antécédents étaient connus. La caisse, de son côté, soutenait que l’état antérieur avait déjà été pris en compte pour fixer le taux à 5 %. Devant l’insuffisance des éléments soumis à l’expert, le tribunal a estimé ne pouvoir statuer au fond et a ordonné un complément d’expertise sur pièces, enjoignant aux parties de produire tous les certificats et documents relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles antérieurs.
La question juridique centrale est la suivante : dans le cadre du contentieux technique de la sécurité sociale, le juge peut-il, avant de se prononcer sur le taux d’IPP, ordonner une expertise complémentaire lorsque le rapport initial est incomplet faute de transmission des pièces médicales relatives aux antécédents de l’assuré ?
Le tribunal répond par l’affirmative en ordonnant un complément d’expertise et en sursoyant à statuer. Cette solution conduit à analyser, d’une part, les difficultés soulevées par l’évaluation de l’IPP en présence d’un état antérieur (I), et, d’autre part, la mesure d’instruction ordonnée comme moyen de garantir une décision éclairée (II).
I. L’évaluation de l’IPP entravée par l’incertitude sur les antécédents de l’assuré
Le tribunal constate que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle est soumise à des règles précises, mais que leur application se heurte, en l’espèce, à une information médicale lacunaire.
A. Le cadre légal d’évaluation : barème indicatif et prise en compte de l’état antérieur
Aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ce barème précise que ” l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie – ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical “. Ainsi, les séquelles préexistantes, lorsqu’elles sont indépendantes de l’accident ou de la maladie professionnelle en cause, doivent être distinguées pour ne pas être indemnisées deux fois. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 mars 2025, a rappelé que ” l’état antérieur connu, déjà indemnisé et totalement indépendant de la maladie professionnelle “ conduit à un taux d’incapacité distinct et proportionné aux seules séquelles imputables (Cour d’appel de Lyon, 28 mars 2025, n°23/04038). En l’espèce, l’assuré présentait des antécédents lombaires, mais leur incidence exacte sur les lésions actuelles restait indéterminée.
B. Les lacunes du rapport d’expertise initial face à des antécédents non communiqués
Le médecin consultant a réalisé son examen sans disposer des pièces relatives aux accidents du travail antérieurs de l’assuré. Il a lui-même reconnu que ces éléments étaient susceptibles d’affecter son évaluation, en précisant qu’il se tenait à la disposition du tribunal ” pour réévaluer ce taux à la lumière des éléments relatifs à des évènements intercurrents “. La caisse, de son côté, produisait un rapport de la [1] concluant à un état antérieur non muet et à une prédominance des séquelles de l’accident du travail de mai 2022. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait déterminer si les lésions constatées relevaient de la maladie professionnelle déclarée en novembre 2021 ou d’autres événements. Il en résultait une impossibilité de trancher le litige sur le seul fondement du rapport initial.
II. Le recours à un complément d’expertise comme garantie d’une décision éclairée
Face à cette incertitude, le tribunal ordonne une mesure d’instruction complémentaire, dont la portée et les modalités méritent d’être examinées.
A. La nécessité d’une mise en possession de toutes les pièces médicales utiles
Le tribunal ordonne aux parties de communiquer à l’expert ” les certificats et documents médicaux relatifs aux antécédents de M. [N], notamment ceux relatifs aux autres accidents du travail et/ou maladies professionnelles “. Cette injonction vise à permettre à l’expert de décrire les lésions se rattachant exclusivement à la maladie professionnelle litigieuse et d’évaluer le taux d’IPP à la date de consolidation. La mission confiée au médecin consultant est ainsi précisée : il devra compléter et, au besoin, rectifier son rapport du 20 mars 2025. Cette démarche s’inscrit dans le principe selon lequel l’évaluation de l’incapacité doit reposer sur une analyse complète et contradictoire des données médicales, faute de quoi le juge ne peut se prononcer en toute connaissance de cause.
B. La portée de la décision avant-dire droit et le respect du contradictoire
Le tribunal sursoit à statuer sur le fond et réserve les dépens. Il s’agit d’une décision avant-dire droit, qui ne met pas fin à l’instance mais permet de recueillir les éléments nécessaires à la solution du litige. Conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse fait l’avance des frais d’expertise, pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. En ordonnant cette mesure, le juge garantit le respect du contradictoire : les deux parties seront tenues de produire les pièces demandées, et l’expert devra adresser son rapport aux parties et au greffe. Ce n’est qu’après cette mise en état complète que le tribunal pourra, le cas échéant, fixer le taux d’IPP définitif. La décision illustre ainsi la prudence du juge social face à des données médicales insuffisantes, et consacre le rôle central de l’expertise dans la détermination des droits de l’assuré.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.