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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 27 mars 2026, n°25/00074

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Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 27 mars 2026 (n° 25/00074), a été saisi d’un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale. Une assurée sociale avait engagé une instance, puis une expertise avait été ordonnée. Par la suite, la demanderesse s’est désistée de sa demande. Le défendeur, un organisme social, a accepté ce désistement. Le tribunal devait donc constater l’extinction de l’instance et déterminer le sort des frais exposés, notamment ceux de l’expertise. La question de droit portait sur l’articulation entre les règles de procédure civile relatives au désistement et les dispositions particulières du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge des frais d’expertise. Le tribunal a constaté le désistement parfait, a mis les dépens à la charge de la demanderesse conformément à l’article 399 du code de procédure civile, mais a rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

I. La constatation du désistement parfait et l’extinction de l’instance

A. Les conditions procédurales du désistement accepté

Le tribunal a fait application des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Selon le premier, le demandeur peut se désister de sa demande en toute matière pour mettre fin à l’instance. Le second précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, la demanderesse a manifesté sa volonté de se désister, et le défendeur a expressément accepté ce désistement. Le tribunal a donc constaté que les conditions des deux textes étaient réunies. Une telle solution est conforme à la jurisprudence qui admet que l’acceptation du défendeur rend inutile toute vérification de l’absence de défense préalable. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a rappelé que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur” (Cour d’appel de Paris, 19 février 2025, n°24/18444). Le jugement commenté s’inscrit dans cette logique en reliant le constat du désistement à une acceptation non équivoque.

B. Les effets processuels de l’extinction de l’instance

Une fois le désistement jugé parfait, l’instance est éteinte et la juridiction est dessaisie. Le tribunal a prononcé trois constats : le désistement d’instance, le caractère parfait de celui-ci, et en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement. Il s’agit d’une application classique des effets du désistement. L’extinction met fin à la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond du litige. Le juge n’a plus à connaître de l’affaire. Cette solution est sans originalité, mais elle permet de fixer le cadre procédural avant d’aborder la question des frais. Le tribunal a pris soin de mentionner que le jugement est insusceptible de recours en raison de la nature du désistement.

II. La répartition des frais entre dépens et frais d’expertise

A. La règle de principe : les dépens à la charge du demandeur

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le tribunal a donc mis les dépens à la charge de la demanderesse. Cette solution est automatique et découle de la faute procédurale implicite de celui qui renonce à son action. Les dépens comprennent les frais listés à l’article 695 du même code, à l’exclusion des frais d’expertise soumis à un régime spécial. Le tribunal a distingué les dépens, supportés par la partie qui se désiste, des frais d’expertise, traités séparément. Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée de la décision.

B. L’exception légale : la prise en charge des frais d’expertise par la caisse nationale

Le tribunal a rappelé que, par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie. Cette disposition déroge au principe général selon lequel “le sort des frais d’expertise doit suivre le sort des dépens de la présente instance” (Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, n°19/10106). En l’espèce, bien que la demanderesse ait à supporter les dépens, les frais d’expertise échappent à cette charge en raison de la spécificité du contentieux social. Le tribunal a donc écarté la jurisprudence générale pour faire prévaloir la règle spéciale. Cette solution est conforme à la volonté du législateur de ne pas faire peser le coût de l’expertise sur les parties dans les litiges de sécurité sociale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

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