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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 28 mars 2026, n°26/01225

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Monsieur, de nationalité algérien, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour, prononcée le 5 décembre 2025. Il est placé en rétention administrative le 24 mars 2026 pour la troisième fois sur le fondement de cette même mesure d’éloignement, après deux précédents placements intervenus les 5 décembre 2025 et 15 mars 2026. Le préfet saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une requête en prolongation de la rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures, reçue au greffe le 27 mars 2026. Le même jour, l’étranger dépose un recours en annulation de la décision de placement en arguant de l’existence de deux placements antérieurs fondés sur la même obligation de quitter le territoire français. Le juge doit déterminer si une même décision d’éloignement peut légalement fonder un troisième placement en rétention administrative. Par ordonnance du 28 mars 2026, le juge fait droit au recours en annulation, rejette la demande de prolongation et ordonne la remise en liberté, en se fondant sur la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997, selon laquelle une même mesure d’éloignement ne peut donner lieu à plus de deux placements en rétention.

I. La consécration d’une limitation jurisprudentielle du nombre de placements en rétention

A. Le rappel de la réserve d’interprétation constitutionnelle

Le juge judiciaire rappelle que ” la validation “sous réserve” du conseil constitutionnel des dispositions législatives qui lui sont soumises dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori s’impose à l’ensemble des juridictions françaises en application de l’article 62 de la Constitution “. Il se réfère expressément à la décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997, qui a validé l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sous la réserve qu’une même décision d’éloignement ne puisse donner lieu à plus de deux placements en rétention. Le juge écarte l’argument du préfet selon lequel cette réserve serait devenue obsolète après la codification de l’ordonnance dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il affirme que ” la codification est intervenue à droit constant “ et que ” la constitution étant la norme juridique supérieure, elle prévaut sur tous les autres textes juridiques “. En l’espèce, il constate que la présente mesure de rétention constitue le troisième placement sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2025, après ceux des 5 décembre 2025 et 15 mars 2026, et en déduit que la mesure est ” dépourvue de base légale “. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence unanime des cours d’appel. La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 février 2025, a ainsi annulé un troisième placement en retenant qu’il ” contrevient par conséquent à la réserve d’interprétation susvisée “ (Cour d’appel de Rennes, 14 février 2025, n°25/00099). Le juge de Boulogne-sur-Mer applique donc strictement la règle constitutionnelle.

B. L’application au cas d’espèce : l’annulation du troisième placement

Le juge fait droit au recours en annulation sans examiner l’autre moyen d’irrecevabilité soulevé par l’étranger, tiré du défaut de pièces justificatives dans la requête préfectorale. Il prononce la jonction avec une autre affaire et ordonne la remise en liberté, sous réserve d’un délai de six heures pour permettre un éventuel appel suspensif du ministère public. Cette solution est conforme à la lettre de la réserve constitutionnelle et aux décisions des juridictions du fond. La Cour d’appel d’Orléans, dans une décision du 5 février 2025, a jugé qu’une requête en prolongation non accompagnée de toutes pièces justificatives utiles est irrecevable, mais que cette irrecevabilité peut être suppléée si l’administration justifie d’une impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cour d’appel d’Orléans, 5 février 2025, n°25/00367). En l’espèce, le juge n’a pas eu à trancher ce débat procédural, car le moyen de fond tiré de la limite des deux placements suffisait à annuler la mesure. Il privilégie ainsi une solution claire et rapide, garantissant la liberté de l’étranger sans s’engager dans une discussion sur l’éventuelle régularisation des pièces manquantes.

II. La portée de la décision : une application rigoureuse de la réserve constitutionnelle

A. La valeur de la solution : une orthodoxie juridique inattaquable

La décision se distingue par son respect strict de la hiérarchie des normes et de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel. En rappelant que la Constitution prévaut sur toute loi, même codifiée à droit constant, le juge judiciaire fait œuvre de pédagogie constitutionnelle. Il écarte l’argument du préfet fondé sur l’obsolescence de la réserve de 1997, démontrant que la codification n’a pas abrogé la règle constitutionnelle. Cette position est juridiquement irréprochable. Elle garantit que les droits fondamentaux des étrangers ne sont pas sacrifiés sur l’autel de l’efficacité administrative. On pourrait toutefois s’interroger sur la rigidité de cette limite en cas de menace grave pour l’ordre public. Le préfet invoquait en l’espèce que l’étranger constituait une menace, mais le juge n’a pas retenu cet élément pour écarter la règle. Il aurait pu estimer que la proportionnalité commandait une exception, mais il a préféré s’en tenir à une interprétation littérale de la réserve. Cette rigueur protège l’étranger contre des placements répétés abusifs, mais elle pourrait freiner l’éloignement effectif des personnes dangereuses. En tout état de cause, la solution est fidèle à la volonté du Conseil constitutionnel de limiter les atteintes à la liberté individuelle.

B. La portée pratique : un contrôle renforcé des réitérations de placement

Cette ordonnance a une portée pratique immédiate pour les étrangers placés en rétention à plusieurs reprises sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire français. Elle fixe un plafond clair à deux placements, interdisant toute nouvelle réitération. Les juges des libertés et de la détention devront, à l’avenir, vérifier systématiquement l’existence de placements antérieurs lorsque le préfet sollicite une prolongation. En cas de dépassement, ils devront annuler la mesure, comme l’a fait le juge de Boulogne-sur-Mer. Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle protectrice, illustrée par la Cour d’appel de Rennes. Elle pourrait toutefois être contestée en appel si le préfet estimait que la menace à l’ordre public justifie une exception. Le législateur lui-même n’a pas repris explicitement cette limite dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui laisse subsister un flou. En l’état, le juge judiciaire comble ce vide par une interprétation constitutionnelle. À terme, une clarification législative serait souhaitable pour éviter des divergences entre juridictions.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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