Tribunal judiciaire de Briey, le 18 décembre 2025, n°23/01036

Le Tribunal judiciaire de Briey, dans un jugement du 18 décembre 2025, a statué sur le litige opposant des bailleurs à leur ancienne locataire. En cours d’instance, les bailleurs se sont désistés de leurs demandes en résiliation du bail et en paiement de l’arriéré locatif. La question centrale portait sur l’indemnisation des dégradations locatives alléguées par les propriétaires. Le juge a condamné la locataire à verser une somme réduite au titre de ces réparations.

I. La détermination des dégradations imputables au locataire

Le tribunal a d’abord rappelé le principe de la responsabilité du locataire pour les dégradations survenues pendant le bail. Il a souligné que “l’usure doit être appréciée au regard de la durée pendant laquelle la locataire est restée dans les lieux, soit 19 mois en l’espèce”. Cette appréciation in concreto permet d’écarter une usure normale pour une occupation aussi brève.

Le juge a ensuite confronté l’état des lieux d’entrée, mentionnant des murs en bon état, à celui de sortie constatant des taches et des arrachements de tapisserie. Ces éléments “caractérisent des dégradations dépassant le cadre de la simple usure, dont la locataire sortante doit assumer la réparation”. La valeur de ce raisonnement est de préciser la notion d’usure normale en fonction de la durée d’occupation.

La portée de cette décision est de rappeler que la seule production d’un état des lieux de sortie suffit à prouver les dégradations. Le juge n’exige pas la preuve d’une faute intentionnelle du locataire, seule la constatation d’une dégradation non liée à l’usure normale engage sa responsabilité.

II. L’évaluation du préjudice et les conséquences financières

Le tribunal a écarté l’argument de la locataire selon lequel le bailleur ne justifiait pas avoir réalisé les travaux. Il a jugé, conformément à la jurisprudence, que “l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par ce dernier”. La production d’un simple devis permet d’établir le chiffrage du préjudice.

Cependant, le juge a opéré une réduction de moitié de la somme sollicitée pour la remise en peinture. Il a estimé que les traces constatées “apparaissent pouvoir être éliminées par un nettoyage et la remise en peinture complète des murs n’apparait pas justifiée”. Cette appréciation souveraine du juge du fond limite l’indemnisation à la stricte réparation du dommage.

La portée de ce jugement est de fixer le montant de la condamnation à 891,40 euros après déduction du dépôt de garantie. Le tribunal a également condamné la locataire à payer la moitié du coût de l’état des lieux de sortie et une somme au titre des frais irrépétibles.

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