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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Briey, le 27 mars 2026, n°24/00240

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Par un jugement du 27 mars 2026, le tribunal judiciaire de Val de Briey s’est prononcé sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par une victime à la suite d’un accident survenu le 2 décembre 2021. La responsabilité du tiers responsable a été limitée à un tiers, soit 33,33 %. La date de consolidation des blessures a été fixée au 17 juillet 2022. Le litige portait sur l’évaluation des préjudices économiques temporaires, en particulier la perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle temporaire, ainsi que sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie. Le tribunal a distingué les périodes couvertes par un contrat de travail, indemnisées au titre de la perte de gains, et les périodes sans contrat, indemnisées sous forme de perte de chance au titre de l’incidence professionnelle. Il a également appliqué le droit de préférence de la victime sur l’indemnité due par le responsable, limitant ainsi le recours de la caisse. Le jugement soulève deux séries de questions : la méthode d’évaluation des préjudices économiques temporaires et les conséquences du partage de responsabilité sur le recours du tiers payeur.

I. La consécration d’une méthode d’évaluation rigoureuse des préjudices économiques temporaires

A. La distinction entre perte de gains certaine et perte de chance

Le tribunal a opéré une distinction rigoureuse entre les périodes d’arrêt de travail durant lesquelles la victime avait un contrat de travail en cours et celles où elle n’en avait pas. Pour la période du 2 au 31 décembre 2021, la victime justifiait d’un contrat à durée déterminée. Le jugement a calculé le manque à gagner certain en déduisant des revenus théoriques les sommes perçues au titre du salaire résiduel et des indemnités journalières. Cette approche repose sur le caractère certain de la perte, attesté par l’existence d’un contrat. En revanche, pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2022, la victime ne produisait aucun contrat en cours. Le tribunal a estimé que la perte de gains n’était pas certaine mais constituait une simple perte de chance de signer un nouveau contrat, évaluée à 50 %. Cette distinction est conforme à la définition de la perte de chance, qui suppose la démonstration d’une probabilité de gain réel. Le jugement a ainsi limité l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels aux seules périodes où un contrat était établi, écartant tout automatisme.

B. L’intégration de la perte de chance dans l’incidence professionnelle temporaire

Le tribunal a qualifié la perte de chance de signer un contrat de travail comme relevant de l’incidence professionnelle temporaire, et non du préjudice scolaire ou de formation. Il a refusé d’indemniser ce dernier poste au motif que la perte de chance avait déjà été prise en compte dans l’incidence professionnelle. Cette solution évite un double emploi entre les postes de préjudice. Le jugement s’appuie sur la nomenclature Dintilhac, qui définit l’incidence professionnelle comme les répercussions périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, incluant la dévalorisation ou la perte de chance professionnelle. En l’espèce, la victime avait signé un contrat avec le même employeur après consolidation, ce qui corroborait la probabilité d’une embauche. Le tribunal a ainsi intégré la perte de chance dans un poste spécifique, distinct de la perte de gains certaine, et l’a évaluée après déduction des indemnités journalières et des allocations de retour à l’emploi. Cette méthode témoigne d’un souci de précision dans la réparation des préjudices économiques temporaires.

II. L’articulation complexe entre partage de responsabilité et droit de préférence du tiers payeur

A. La mise en œuvre du droit de préférence au profit de la victime

Le tribunal a rappelé le principe du droit de préférence issu de l’article 1346-3 du code civil, selon lequel la victime doit être indemnisée prioritairement sur l’indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde. En l’espèce, la responsabilité du tiers étant limitée à un tiers, l’indemnité totale avant abattement s’élevait à 16 035,39 €, ramenée à 5 345,13 € après application du partage. Le jugement a alloué cette somme intégralement à la victime, en application du droit de préférence. Il a ainsi débouté la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande pour les indemnités journalières versées durant la période postérieure au 31 décembre 2021, faute de reliquat. Cette solution illustre la règle selon laquelle la subrogation du tiers payeur ne peut nuire à la victime imparfaitement indemnisée. Le tribunal a donc priorisé la réparation intégrale du préjudice de la victime, dans la limite de la dette du responsable.

B. Les conséquences sur le recours de la caisse primaire d’assurance maladie

Le jugement a limité le recours de la caisse aux seuls débours imputables à l’accident et correspondant à des périodes où la victime exerçait une activité salariée. Pour les indemnités journalières versées du 1er janvier au 17 juillet 2022, la caisse n’a pas justifié que son assurée était alors en activité salariée. Le tribunal en a déduit que ces indemnités n’étaient pas liées à une perte de gains professionnels au sens strict. En outre, après application du droit de préférence, l’indemnité due par le responsable étant entièrement consommée par la victime, la caisse n’a pu obtenir le remboursement des débours afférents à cette période. Elle n’a été indemnisée que sur les postes pour lesquels un reliquat subsistait, notamment les dépenses de santé. Le tribunal a également alloué une indemnité forfaitaire de gestion réduite proportionnellement au partage de responsabilité. Cette approche conjugue le droit de préférence de la victime et l’exigence d’un lien entre les prestations servies et les préjudices indemnisés, limitant strictement le recours de l’organisme social.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 224-1 du Code pénal En vigueur

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2.

Article 1346-3 du Code civil En vigueur

La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.

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