Tribunal judiciaire de Caen, le 25 juillet 2025, n°25/00166

Le tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé le 25 juillet 2025, est saisi d’un litige consécutif à une vente immobilière. Les demandeurs sollicitent une expertise et une communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également l’organisation d’une médiation. Le juge accueille la demande d’expertise et ordonne une injonction de rencontrer un médiateur. Il rejette la demande de communication de pièces et condamne les demandeurs aux dépens.

La clarification des pouvoirs du juge en matière de mesures d’instruction préventives

Le juge des référés précise les conditions d’ouverture d’une expertise sur le fondement de l’article 145. Il rappelle que l’existence d’un motif légitime s’apprécie sans préjuger du fond du litige. La juridiction souligne que “pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond” (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265). Cette solution confirme la nature purement probatoire et conservatoire de la mesure. La décision restreint ainsi le contrôle du juge des référés à l’appréciation de la vraisemblance du préjudice et de l’utilité de l’expertise. Elle évite toute anticipation sur le jugement au fond et respecte le principe du contradictoire. La portée de l’arrêt est de réaffirmer la fonction spécifique de l’article 145 du code de procédure civile. Cette disposition constitue un instrument procédural essentiel pour sécuriser la preuve avant toute action judiciaire.

Le juge définit également son pouvoir d’ordonner la production de pièces avant tout litige. Il rappelle que cette mesure d’instruction est légalement admissible sur le fondement de l’article 145. La décision applique ce principe en constatant que le document sollicité a déjà été communiqué entre les parties. Le juge en déduit l’absence de motif légitime pour ordonner sa production sous astreinte. Cette analyse souligne le caractère subsidiaire de la mesure de communication forcée. Elle protège les tiers et les parties contre des demandes inutiles ou abusives. La valeur de cette solution est de garantir une application stricte des conditions de l’article 145. Elle prévient les manœuvres dilatoires et assure une économie de moyens procéduraux. Le sens de la décision est de cantonner l’intervention du juge des référés à la seule conservation probatoire.

L’encadrement strict de l’injonction de s’informer sur la médiation

La juridiction détaille les modalités de l’injonction de rencontrer un médiateur prévue à l’article 1533. Elle ordonne aux parties de se rendre à une séance d’information distincte et obligatoire. Le juge précise que cette réunion peut se tenir par visioconférence sur contact préalable avec le centre. Il rappelle que la présence est gratuite et que le médiateur informera la juridiction de son déroulement. Cette mise en œuvre rigoureuse respecte la lettre de l’article 1533 du code de procédure civile. Elle s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence existante sur le sujet. “En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation” (Tribunal judiciaire de Toulon, le 24 octobre 2025, n°24/00482). La portée de la décision est de promouvoir le recours à la médiation tout en en fixant clairement le cadre. Elle assure une information complète et équilibrée des parties sur cette voie amiable.

La décision opère une distinction nette entre l’information et le consentement à la médiation. Le juge organise intégralement une médiation judiciaire conditionnelle pour le cas où les parties donneraient leur accord. Il fixe une provision, désigne le médiateur et détermine la durée de la mission. Cette organisation anticipée vise à faciliter le lancement rapide de la médiation en cas d’acceptation. Elle illustre la possibilité offerte par l’article 1533 de “subordonner la mesure au recueil du consentement des parties”. Cette approche respecte le caractère volontaire de la médiation, rappelé par la jurisprudence. “Il apparaît que le juge ne peut ordonner une médiation que si les parties ont donné leur accord à une telle mesure” (Tribunal judiciaire de Draguignan, le 11 février 2026, n°25/08826). La valeur de l’ordonnance est de proposer un modèle procédural complet et incitatif. Elle encourage le règlement amiable tout en préservant absolument la liberté des parties. Le sens de cette démarche est de concilier efficacité procédurale et autonomie de la volonté.

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Hassan KOHEN
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