Le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu un jugement avant-dire droit le 23 janvier 2026. La bailleresse demandait la constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Lors de l’audience, son représentant n’a pas justifié de son pouvoir de la représenter en justice. La question de droit portait sur la régularité de la représentation de la partie demanderesse. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre la production des mandats nécessaires.
La régularité de la représentation en justice conditionne la validité de l’instance.
Le juge rappelle que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. En l’espèce, le représentant “ne produit aucun pouvoir lui permettant de représenter l’agence Citya Native” (“Motifs de la décision”). Il ne démontre pas non plus l’étendue du mandat confié par la bailleresse à cette agence. L’absence de ces pièces empêche le tribunal de vérifier la qualité à agir du représentant.
Cette décision a une valeur protectrice du contradictoire et de la sécurité juridique. Elle impose aux parties de justifier de leur habilitation à ester en justice dès l’introduction de l’instance. Le tribunal fait ainsi application stricte des articles 416 et 117 du code de procédure civile.
Le sursis à statuer constitue une mesure d’administration judiciaire prudente et proportionnée.
Le juge ne prononce pas l’irrecevabilité immédiate de la demande mais offre une chance de régularisation. Il ordonne la réouverture des débats et invite la demanderesse à produire les documents manquants. Cette portée est pédagogique : elle sanctionne une carence procédurale sans fermer définitivement l’accès au juge.
Cette solution permet d’éviter un formalisme excessif qui priverait le créancier de son droit d’agir. Elle concilie l’exigence de représentation avec la nécessité de ne pas paralyser la procédure pour un vice potentiellement réparable. La décision réserve les autres demandes, maintenant ainsi la possibilité d’un jugement au fond.
Fondements juridiques
Article 416 du Code de procédure civile En vigueur
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Article 117 du Code de procédure civile En vigueur
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.