Le jugement réputé contradictoire rendu le 27 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Chartres concerne un litige locatif opposant un bailleur social à une locataire défaillante. Une société bailleresse a assigné la locataire pour obtenir le paiement de loyers impayés et de dommages pour travaux. La question de droit portait sur la recevabilité de la demande complémentaire de travaux et sur l’octroi de délais de paiement. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la locataire au paiement de 804,97 euros pour les loyers échus.
Le respect du contradictoire dans l’actualisation de la demande.
Le juge rappelle que le bailleur a actualisé sa réclamation après l’audience d’orientation en y incluant des frais de travaux. Il écarte cette prétention en jugeant que “le principe du contradictoire n’est pas respecté” (Motifs). Cette solution affirme la rigueur procédurale imposée au demandeur qui doit présenter l’intégralité de ses moyens avant la clôture des débats. La valeur de cette décision est de sanctionner toute modification tardive de la demande qui prive le défendeur de son droit de discuter utilement les éléments produits. La portée est de rappeler que le juge ne peut valider une prétention non soumise au débat contradictoire, même en l’absence du défendeur.
Les conditions d’octroi des délais de paiement d’office.
Le tribunal constate que la locataire n’est ni comparante ni représentée et qu’aucun élément ne permet d’évaluer sa situation financière. Il refuse d’accorder des délais en relevant que “le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’elle est en situation de payer les sommes dues” (Motifs). Cette décision souligne que le juge ne peut exercer son pouvoir d’office sans un minimum d’information sur la capacité contributive du débiteur. La valeur de ce refus est de subordonner la faveur des délais à une preuve concrète de la reprise des paiements et de la solvabilité. La portée est de protéger le créancier contre un étalement irréaliste de la dette en l’absence de garanties sérieuses fournies par le locataire défaillant.