Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement rendu le 27 mars 2026 par sa chambre 2 cabinet 7 – JAF7 (n°25/04613), a été saisi d’une demande en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage. Les époux, mariés le 17 septembre 2022 et parents d’un enfant commun, avaient préalablement signé un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats le 20 novembre 2025, constatant cette acceptation. La procédure a été introduite par une requête du 10 décembre 2025. Aucun désaccord n’était soulevé quant au principe du divorce, mais les parties demandaient au juge d’homologuer leurs conventions, notamment sur les mesures relatives à l’enfant. Le juge aux affaires familiales a ainsi été amené à trancher une question centrale : dans quelles conditions le divorce par acceptation du principe de la rupture peut-il être prononcé et quelles sont les prérogatives du juge pour en organiser les conséquences, en particulier s’agissant de l’intérêt de l’enfant ? Le tribunal a prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, fixé la date des effets au 10 décembre 2025, et homologué les modalités convenues pour l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez la mère, le droit de visite du père et la contribution à son entretien. Cette décision invite à examiner, d’une part, la consécration du divorce par acceptation du principe de la rupture comme mode de dissolution du mariage et, d’autre part, la mise en œuvre des pouvoirs du juge pour régir les conséquences du divorce.
I. La consécration du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage
A. Les conditions de la demande fondée sur l’article 233 du code civil
Le juge rappelle que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture sans considération des faits qui l’ont provoquée. Il précise que cette acceptation peut être constatée par un acte sous signature privée contresigné par avocats, conclu avant l’introduction de l’instance, et qu’elle est irrévocable. En l’espèce, l’acte signé le 20 novembre 2025, moins de six mois avant la demande, remplit cette condition formelle. La décision s’inscrit ainsi dans le cadre légal issu de la loi du 18 novembre 2016, qui a simplifié la procédure. Cette exigence d’un acte contresigné garantit que chaque époux a été éclairé sur la portée de son engagement, comme le souligne la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 28 avril 2025 : ” l’article 229-1 du code civil dispose que lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention qui prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats “ (n°23/00631). Le jugement commenté se distingue toutefois du divorce par consentement mutuel, car l’article 233 ne requiert pas un accord complet sur les effets, mais seulement sur le principe de la rupture. La souplesse de ce fondement est manifeste : les époux peuvent, comme ici, ne pas avoir réglé tous les aspects patrimoniaux, ce que le juge a expressément renvoyé à une éventuelle procédure de partage ultérieure. La condition de l’acceptation libre est vérifiée par le juge, qui ” a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord “. Cette vérification est le cœur du contrôle judiciaire.
B. Le contrôle judiciaire de la volonté des époux et le prononcé du divorce
Le juge aux affaires familiales ne se borne pas à constater l’existence de l’acte ; il s’assure du libre consentement de chaque époux. Cette mission correspond à l’office du juge dans les divorces non contentieux. Ainsi que le rappelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 mars 2025, ” l’article 1565 du code de procédure civile prévoit : ‘L’accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée’ “ (n°19/18849). Bien que cette citation concerne l’homologation d’un accord, elle illustre la fonction du juge de valider la volonté des parties. Dans le jugement commenté, le magistrat précise qu’il a acquis la conviction du libre accord, ce qui lui permet de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234. La décision met ainsi en lumière l’équilibre entre la liberté des époux de choisir ce mode de rupture et la protection que le juge leur assure. En l’espèce, aucun élément ne laissait supposer un vice du consentement. Le juge a donc pu prononcer le divorce immédiatement, sans débat sur les faits. Cette solution est conforme à la logique du texte, qui favorise la pacification des conflits. La portée de cette décision est de confirmer que l’article 233 constitue une voie autonome, distincte du divorce par consentement mutuel, mais également soumise à un contrôle judiciaire effectif.
II. La mise en œuvre des pouvoirs du juge pour organiser les conséquences du divorce
A. La fixation des effets patrimoniaux entre les époux
Le juge fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit le 10 décembre 2025, conformément à l’article 262-1 du code civil, en l’absence de demande spécifique de report. Il s’agit d’une application classique de la règle supplétive. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux, la décision constate qu’aucune demande n’est formée sur le fondement de l’article 267 du code civil. Le juge renvoie donc les époux à un éventuel partage judiciaire. Cette attitude est prudente : il n’homologue aucun accord sur les biens, puisque les parties n’en ont pas présenté. Le juge se limite à tirer les conséquences du divorce sans empiéter sur les prérogatives des parties ou d’un notaire. Il aurait pu, d’office, statuer sur le régime matrimonial applicable, mais il a choisi de ne pas le faire, respectant ainsi la liberté des époux. Cette retenue est conforme à la lettre de l’article 267, qui ne l’y oblige pas. La solution retenue est donc un bon exemple de la subsidiarité de l’intervention judiciaire en matière patrimoniale. Elle préserve la possibilité pour les parties de s’accorder amiablement, tout en laissant ouverte la voie d’un contentieux ultérieur si nécessaire.
B. L’organisation des mesures relatives à l’enfant dans l’intérêt de ce dernier
Le juge homologue l’accord des parents sur les mesures concernant l’enfant, en réputant cet accord conforme à l’intérêt de l’enfant. Il fixe l’autorité parentale conjointe, la résidence chez la mère, le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités précises, ainsi qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation de 300 euros par mois. Il rappelle les obligations liées à l’autorité parentale conjointe. Cette homologation est encadrée par les articles 373-2 et suivants du code civil, qui imposent au juge de privilégier l’accord des parents, à condition qu’il ne soit pas contraire à l’intérêt de l’enfant. La décision commentée illustre le rôle actif du juge : il précise l’alternance des vacances, réserve les fêtes des mères et des pères, et prévoit même une dérogation pour l’été 2026 au regard du très jeune âge de l’enfant. Le juge n’est donc pas un simple greffier ; il adapte les modalités aux circonstances concrètes. Il impose également l’intermédiation financière de la pension alimentaire via l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à la loi du 6 août 2020. Cette mesure vise à garantir le paiement effectif de la pension. Enfin, le jugement prévoit le partage des dépenses exceptionnelles sous condition d’accord préalable. La portée de cette partie est de montrer que le juge, même en l’absence de contestation, exerce un contrôle substantiel et détaille les obligations parentales pour prévenir les conflits futurs. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à individualiser les mesures selon l’âge de l’enfant et les circonstances familiales. En l’espèce, la solution retenue concilie l’autonomie des parents et la protection de l’enfant.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 233 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Article 234 du Code civil En vigueur
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Article 229-1 du Code civil En vigueur
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 267 du Code civil En vigueur
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.