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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026, n°25/04617

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Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, chambre 2 cabinet 7, le 27 mars 2026 (n°25/04617), intéresse le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Un époux et une épouse, mariés en 2002, ont présenté une requête conjointe en divorce le 6 janvier 2026. Ils avaient signé le 23 décembre 2025 un acte sous signature privée contresigné par avocats acceptant le principe de la rupture. Le juge aux affaires familiales était saisi sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. La question de droit était celle de la vérification des conditions de validité de l’acceptation du divorce et des mesures accessoires. La juridiction a prononcé le divorce, autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital, fixé l’effet du divorce entre époux à la date de la demande, et prévu une contribution à l’entretien de l’enfant majeur fixée amiablement. Il s’agit d’une application classique du divorce par acceptation mutuelle.

I. Le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture

A. La régularité formelle de l’acte d’acceptation

Le juge a constaté que les parties avaient signé un acte sous signature privée contresigné par avocats le 23 décembre 2025, soit dans les six mois précédant la demande en divorce. L’article 233 du code civil impose cette condition de délai pour garantir la réflexion des époux. En l’espèce, l’acte a été produit et sa date n’est pas contestée. Le tribunal a pu valablement le retenir comme preuve de l’accord sur le principe de la rupture. La décision rappelle que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, conformément à la lettre de l’article 233 alinéa 3. Cette irreversibilité protège la sécurité juridique de la procédure. Le respect des formalités de l’acte contresigné par avocats a donc été scrupuleusement vérifié, ce qui écarte tout risque de nullité. Il s’agit d’une application orthodoxe des textes.

B. L’appréciation du libre consentement des époux

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord. Cette vérification est essentielle car l’article 233 exige un consentement éclairé et non vicié. La décision ne mentionne aucun élément contraire, et le tribunal a pu s’appuyer sur l’acte lui-même, signé en présence d’avocats distincts. La jurisprudence rappelle que “cet accord des parties, librement accepté, préserve leurs intérêts respectifs” (Cour d’appel de Rennes, 7 janvier 2025, n°24/02860). En l’espèce, aucune circonstance ne laissait supposer une pression ou une erreur. Le juge a donc prononcé le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. Cette solution est conforme à la philosophie du divorce par acceptation mutuelle, qui entend favoriser une rupture consensuelle sans contentieux.

II. Les conséquences du divorce et le sort des mesures accessoires

A. Les mesures patrimoniales et l’usage du nom

Le tribunal a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 6 janvier 2026, date de la demande, en l’absence de demande spécifique. Cette solution est prévue par l’article 262-1 du code civil. Elle est neutre et ne porte pas atteinte aux intérêts des parties. S’agissant du nom, le juge a autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital, conformément à l’article 264 du code civil, avec l’accord du conjoint. Cette mesure est classique et respecte le droit pour un époux de conserver l’usage du nom s’il justifie d’un intérêt ou si l’autre consent. Aucune demande de liquidation ou de partage n’étant formée, le jugement renvoie les parties à une éventuelle procédure ultérieure. Ces dispositions sont prévisibles et ne soulèvent pas de difficulté.

B. La situation de l’enfant majeur et les frais de procédure

Le jugement évoque l’enfant commun, majeure et étudiante en alternance, sans indépendance financière. Le juge a dit que la contribution à son entretien serait fixée amiablement entre les parents, en fonction des besoins. Cette solution est prudente : elle n’impose pas de pension déterminée, mais condamne les parents en tant que besoin. Cela renvoie à la liberté des parties, tout en rappelant l’obligation d’entretien pesant sur les parents à l’égard de l’enfant majeur non autonome. Enfin, chaque partie supporte ses dépens, ce qui est conforme à l’usage dans les divorces par consentement mutuel. Ce jugement illustre une application sereine et pragmatique des textes, sans originalité, mais avec une rigueur formelle qui garantit la paix des familles.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234 du Code civil En vigueur

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 264 du Code civil En vigueur

A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

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