Le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances rejette la demande de résiliation judiciaire du bail formée par un office public de l’habitat. Un locataire avait proféré des menaces graves envers son bailleur, ce qui avait conduit à sa condamnation pénale. La question de droit portait sur la possibilité de prononcer la résiliation du contrat pour un manquement grave du preneur. La solution retient que ce fait, bien que condamné pénalement, ne justifie pas une telle mesure.
I. L’absence de manquement contractuel grave et actuel
La juridiction refuse de prononcer la résiliation en raison du caractère ponctuel et non contractuel des faits reprochés. Elle relève que les menaces ont été commises par téléphone, en dehors de toute visite sur les lieux loués. Le juge précise que ces agissements n’entrent pas dans le champ contractuel des cas permettant la résiliation.
Le tribunal écarte également la gravité durable du trouble en soulignant l’absence d’éléments récents. Il constate que la période des faits est circonscrite aux quelques mois de la fin d’année 2024, ce qui n’apparaît pas actuel. Cette appréciation temporelle limite la portée du grief invoqué par le bailleur.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la résiliation judiciaire exige un manquement actuel et grave. Le juge refuse d’étendre la notion de trouble à des faits extérieurs à l’exécution du bail. Cette solution protège la stabilité contractuelle du locataire face à des incidents isolés.
II. Le caractère disproportionné de la résiliation au regard de la situation personnelle
Le tribunal examine la situation personnelle du locataire pour écarter la résiliation comme disproportionnée. Il constate que le preneur présente des troubles psychiatriques altérant sa santé et le rendant vulnérable. Le juge souligne qu’il fait désormais l’objet d’un suivi pénitentiaire imposant des soins.
La décision insiste sur le caractère isolé des faits malgré leur gravité intrinsèque. Le juge affirme que la résiliation, prononcée pour ce seul fait, apparaîtrait disproportionnée compte tenu des conséquences pour sa situation sociale et de santé. Cette appréciation subjective tempère la rigueur du droit civil.
La portée de ce motif est de consacrer un contrôle de proportionnalité dans le contentieux locatif. Le juge intègre des considérations sociales et médicales pour écarter une sanction contractuelle. Cette approche humanise la résolution des litiges en protégeant les locataires vulnérables.
Fondements juridiques
Article D. 524 du Code de procédure pénale En vigueur
La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l’application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l’article D. 49-33.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l’application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l’article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou selon les modalités prévues à l’article 503.