Le tribunal judiciaire de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a statué sur l’indemnisation d’un propriétaire après un incendie locatif. Le sinistre, survenu le 17 juillet 2005 dans une maison donnée à bail, trouve son origine dans une négligence des locataires. Le demandeur, propriétaire de l’immeuble, recherchait la responsabilité de son assureur, de l’assureur du locataire, et des ayants droit de ce dernier. La question centrale portait sur l’évaluation du préjudice immobilier et sur le refus des assureurs de valider de nouveaux devis.
I. La réparation du préjudice immobilier limitée à l’évaluation initiale
Le tribunal a jugé que l’évaluation réalisée par les experts d’assurance en 2008 était adaptée aux travaux nécessaires. Il a considéré que le propriétaire ne pouvait solliciter le paiement du coût actuel des travaux.
Le sens de la décision est de cantonner l’indemnisation au montant initialement chiffré, sous déduction des sommes déjà perçues. La valeur de cette solution est de responsabiliser le créancier de l’indemnité dans le choix des devis.
La portée de ce point est de rappeler que la faute de la victime peut limiter son droit à réparation. Le propriétaire a en effet proposé des devis incluant des postes non nécessaires, ce qui a justifié le refus des assureurs.
II. Le rejet des demandes accessoires et la fixation du préjudice mobilier
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour des dégradations post-incendie du terrain. Il a également écarté la perte de loyers après le 24 août 2007 au motif que le propriétaire avait bloqué les travaux.
Le sens de ce rejet est de considérer que le bailleur ne peut imputer aux héritiers du locataire les conséquences de ses propres choix. La valeur du jugement est de faire application de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
La portée de la décision est de préciser que la perte de loyers consécutive à un incendie n’est due que pour la durée nécessaire à la reconstruction. En l’espèce, cette durée a été prolongée par la faute du propriétaire, ce qui exonère les défendeurs.
III. La réparation du préjudice mobilier et le sort des intérêts
Le tribunal a limité l’indemnisation de la cuisinière à sa valeur de remplacement et non à son coût de restauration. Il a appliqué le principe selon lequel la remise en état ne doit pas être disproportionnée.
Le sens de cette solution est de privilégier la valeur vénale de l’objet lorsque le coût de réparation l’excède de manière excessive. La valeur du raisonnement est de se référer à une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La portée de ce point est de rappeler que le préjudice matériel se mesure à la valeur de remplacement. Le tribunal a ainsi retenu la somme de 1900 euros, fondée sur l’estimation d’un commissaire-priseur.