Le tribunal judiciaire de Dijon, dans un jugement du 13 janvier 2026, a statué sur l’action en garantie décennale d’acquéreurs contre leurs vendeurs. Les faits concernent l’acquisition d’un ensemble immobilier en 2017, suivi de désordres d’évacuation des eaux usées et de coupures électriques. La question de droit portait sur la qualification des vendeurs en constructeurs et l’application de la garantie décennale aux désordres. La solution retient partiellement la responsabilité des vendeurs pour les canalisations, mais l’exclut pour l’installation électrique.
I. La qualification des vendeurs en constructeurs et la recevabilité de la garantie décennale
A. Le désordre affectant les canalisations d’évacuation des eaux usées
Le tribunal retient que les vendeurs ont réalisé des travaux de rénovation impactant le réseau de canalisations. Il affirme que “le réseau ne remplit pas sa fonction et doit être remplacé” (Motifs, p. 6). Ce constat établit une impropriété à destination de l’ouvrage, justifiant la garantie décennale. La valeur de cette décision est de rappeler que la simple connaissance d’un sous-dimensionnement de fosse ne couvre pas les vices propres du réseau. Sa portée est de renforcer la responsabilité du vendeur ayant réalisé des travaux sur un élément constitutif de l’ouvrage.
B. Le désordre affectant l’installation électrique
Le tribunal écarte la garantie décennale pour l’électricité en raison de la connaissance des anomalies par les acquéreurs. Il souligne que “les époux [J] ayant déclaré en faire leur affaire personnelle” (Motifs, p. 8). La solution se fonde sur la clause contractuelle et le diagnostic préalable, ce qui exclut tout vice caché. La valeur de ce point est de limiter la garantie aux désordres non apparents ou non acceptés. Sa portée est de protéger le vendeur lorsque l’acquéreur a expressément renoncé à se prévaloir des anomalies connues.
II. L’évaluation des préjudices et la réparation intégrale
A. Les travaux de reprise et les frais annexes
Le tribunal retient un coût de 44 833,80 euros TTC pour les canalisations, en écartant la limitation à 75 m². Il justifie cette décision par l’impossibilité technique de limiter les travaux, citant le conducteur de travaux. La valeur de ce choix est de garantir la réparation intégrale du préjudice. Sa portée est d’imposer une reprise complète du plancher chauffant, même si l’expert avait proposé une solution partielle. Les frais de déménagement sont réduits à 1 500 euros, le stockage sur place étant possible.
B. Les préjudices immatériels et les demandes accessoires
Le tribunal accorde 7 800 euros pour le relogement sur treize semaines, rejetant l’hébergement dans le gîte. Il alloue aussi 1 800 euros pour la perte locative du gîte pendant quatre semaines. La valeur de cette décision est de reconnaître la réalité des troubles de jouissance, fixés à 1 500 euros. Sa portée est de rappeler que le préjudice de jouissance peut être indemnisé même sans débordements constatés par l’expert. Les dépens et les frais irrépétibles sont mis à la charge des vendeurs.