Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé le 3 octobre 2025, examine une demande en paiement de loyers impayés. Le bailleur, une société, assigne son locataire devant le juge des référés. Le juge relève plusieurs vices de procédure soulevant une contestation sérieuse. Il se déclare incompétent pour statuer au fond et invite le demandeur à mieux se pourvoir, tout en le condamnant aux dépens.
La sanction des conditions de recevabilité de l’assignation
Le juge vérifie d’abord le respect des formalités préalables à l’assignation. Il rappelle les exigences de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié. Le texte impose une notification au représentant de l’État et une saisine préalable d’une commission. “Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis” (Motifs). La formalité est donc correctement accomplie, rendant la demande recevable sur ce point. Cette analyse confirme une jurisprudence constante sur le strict respect des conditions de saisine. “Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement” (Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 21 août 2025, n°25/01218). La portée de ce contrôle est essentielle pour garantir la protection du locataire avant toute procédure d’expulsion.
L’irrégularité du commandement de payer et la contestation sérieuse
Le juge examine ensuite la validité du commandement de payer, acte fondateur de la clause résolutoire. Il constate une divergence entre le texte légal, le contrat et l’acte d’huissier. Le commandement invoque un délai de deux mois au lieu des six semaines légales. “Le commandement de payer signifié […] rappelle les termes de la clause résolutoire, mais prévoit un délai de deux mois et non de six semaines, comme prévu au contrat et dans l’article 24 précité, de sorte qu’il ne peut pas être déclaré valable” (Motifs). Cette irrégularité substantielle vicie la mise en œuvre de la clause. Elle engendre une contestation sérieuse sur le fond du droit. Le juge des référés, saisi de demandes non formulées à titre provisionnel, se heurte donc à cette difficulté. Sa compétence restreinte l’empêche de trancher un tel débat au fond. La valeur de cette analyse est de rappeler le caractère d’ordre public des délais protecteurs. Un autre tribunal a jugé que mentionner un délai erroné “impose au juge de vérifier que dans le délai de deux mois, la dette locative a été ou non apurée” (Tribunal judiciaire de Toulouse, le 13 mai 2025, n°24/03091). La décision dijonnaise en tire les conséquences procédurales.
Les limites de la compétence du juge des référés
La nature des demandes présentées conduit le juge à s’interroger sur sa propre compétence. Le demandeur sollicite une condamnation au paiement d’une somme principale et d’une indemnité d’occupation. “Or les demandes de la société ORVITIS ne sont pas formulées à titre provisionnel, et dépassent ainsi les pouvoirs du juge des référés” (Motifs). Les pouvoirs de ce juge sont énumérés aux articles 834 et 835 du code de procédure civile. Ils se limitent aux mesures urgentes, conservatoires ou provisionnelles lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’irrégularité du commandement crée justement une contestation sérieuse. Le juge ne peut donc allouer de provision ni ordonner l’exécution de l’obligation. Sa décision de se déclarer incompétent est une application stricte du cadre procédural du référé. Cette rigueur protège le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable sur le fond. La portée de ce rappel est fondamentale pour la bonne administration de la justice.
La sanction procédurale et la condamnation aux dépens
Face à ces obstacles, le juge prononce une mesure d’incompétence et une invitation à agir. “Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et d’inviter le bailleur à mieux se pourvoir” (Motifs). Cette invitation guide le demandeur vers une action au fond, plus adaptée. Par ailleurs, le juge use de son pouvoir d’appréciation pour condamner le demandeur aux dépens. “Le demandeur qui succombe supportera les dépens de l’instance” (Motifs). Il écarte également l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision sanctionne la démarche inadéquate du bailleur. Elle marque la frontière entre la procédure accélérée du référé et le jugement sur le fond. La valeur de cette sanction est pédagogique et incitative. Elle rappelle aux praticiens la nécessité de qualifier correctement leurs demandes et de respecter scrupuleusement les formes. La portée en est pratique et vise à éviter l’encombrement des juridictions par des requêtes irrecevables.