Par un jugement du 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Dijon, première chambre (n°20/00174), a statué sur les contestations élevées à l’encontre d’un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage judiciaire. Une succession avait été ouverte au décès de la mère de six enfants. Deux testaments olographes des 19 février et 11 juin 2016 instituaient un legs de la quotité disponible au profit de l’une des filles. Une autre fille, contestataire, a saisi le tribunal pour voir annuler ces testaments, obtenir la communication du testament du père, un inventaire des meubles, la restitution de bijoux, la prise en compte de loyers, une nouvelle évaluation des biens immobiliers, le rapport d’une somme par un frère, et la désignation d’un nouveau notaire. Le notaire commis avait dressé un projet d’état liquidatif le 30 juin 2023. La contestataire avait adressé des courriers de contestation les 20 février et 30 mai 2023, avant l’établissement du rapport du juge commis. Le tribunal a d’abord dû se prononcer sur la recevabilité de ces contestations, puis sur le fond de chaque demande. Il a déclaré les contestations recevables, mais a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions et a homologué le projet de partage. La question de droit centrale porte sur la charge et l’administration de la preuve dans le contentieux successoral, tant en ce qui concerne l’insanité d’esprit du testateur que l’existence de donations rapportables. Il convient d’examiner la solution retenue quant à la recevabilité des contestations et à l’office du juge (I), puis les exigences probatoires appliquées aux différentes demandes (II).
I. La recevabilité des contestations et l’office du juge dans le partage judiciaire
A. L’effet des contestations émises avant le rapport du juge commis
Le tribunal rappelle que l’article 1374 du Code de procédure civile impose que les demandes entre les mêmes parties dans le cadre d’une instance de partage ne constituent qu’une seule instance, et que toute demande distincte est irrecevable si le fondement n’est né ou révélé qu’après l’établissement du rapport du juge commis. En l’espèce, la contestataire avait adressé un courrier recommandé le 20 février 2023 et une lettre de son conseil le 30 mai 2023 au notaire, avant que le juge commis n’ait établi son rapport. Le projet d’état liquidatif mentionnait à tort sa présence. Le tribunal constate que ces contestations préalables sont suffisantes pour satisfaire aux conditions de l’article 1374. Il déclare donc la demanderesse recevable en ses contestations. Cette solution assure un équilibre procédural : elle évite que des contestations tardives ne paralysent le partage, tout en préservant le droit des parties à faire valoir leurs griefs dès qu’ils apparaissent.
B. Le rejet des demandes non étayées par des éléments de preuve
Malgré cette recevabilité, le tribunal écarte la plupart des demandes faute de preuves suffisantes. S’agissant de l’inventaire des meubles, la demanderesse invoquait l’existence de tonneaux, alambics, cuves et un véhicule, mais sans démontrer leur valeur à la date de jouissance divise. Le tribunal relève que le projet d’état liquidatif ne mentionne aucun bien meuble, mais que la preuve d’une valorisation modificatrice des droits n’est pas rapportée. De même, pour la restitution des bijoux donnés à la mère, le tribunal applique l’article 894 du Code civil : la donation entre vifs étant irrévocable, la demanderesse ne peut en réclamer la restitution. Quant aux loyers, aucune preuve de perception après le décès n’est fournie ; les chèques datent de 2002. Enfin, la demande de réévaluation des biens immobiliers est rejetée car les estimations produites sont anciennes et la date de jouissance divise (30 juin 2023) n’est pas contestée. Le tribunal exerce ainsi un strict contrôle du principe selon lequel la partie qui allègue un fait doit le prouver, conformément à l’adage actori incumbit probatio.
II. Les exigences probatoires face aux contestations portant sur les libéralités
A. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit pour l’annulation du testament
La demanderesse sollicitait l’annulation des testaments des 19 février et 11 juin 2016 sur le fondement de l’article 901 du Code civil. Elle soutenait que la testatrice, alors âgée de 96 ans, n’était pas saine d’esprit et que les conditions de rédaction étaient opaques. Le tribunal rappelle que la preuve du trouble mental au moment de l’acte incombe à celui qui agit en nullité. Il cite implicitement la règle jurisprudentielle constante selon laquelle ” l’insanité d’esprit s’entend du trouble mental, dont l’existence au moment de l’acte peut être établie par tous moyens “ (Cour d’appel de Douai, 9 janvier 2025, n°21/05409). Or, la demanderesse ne produit aucun élément médical ni témoignage direct ; la seule contrariété entre une volonté antérieure de partage égalitaire et les testaments litigieux ne suffit pas à vicier le consentement. Au contraire, la similitude des deux testaments à quelques mois d’intervalle démontre une volonté constante. Le tribunal applique également la règle de l’” intervalle de lucidité “ : si l’état habituel du testateur était altéré, il appartient au bénéficiaire de prouver que le testateur était lucide au moment de l’acte (Cour d’appel de Montpellier, 6 mars 2025, n°22/01227). Mais ici, la demanderesse n’établit même pas l’altération habituelle. Le rejet de la demande est donc conforme à la répartition légale de la charge de la preuve.
B. La preuve de l’intention libérale pour le rapport successoral
La demanderesse demandait le rapport à la masse active d’une somme de 54 809,18 euros perçue par un frère, qu’elle qualifiait de donation. Le tribunal applique l’article 843 du Code civil, qui impose au gratifié de rapporter les donations, à moins qu’elles n’aient été faites expressément hors part. Il rappelle que la preuve de la donation suppose d’établir l’appauvrissement du défunt, l’enrichissement du gratifié et surtout l’intention libérale. Or, si les copies de chèques démontrent un transfert de fonds, l’intention libérale ne se présume pas. La demanderesse se contente d’affirmations sans produire d’élément objectif (absence de contrepartie, disproportion, contexte familial). Le tribunal, reprenant la distinction classique entre le paiement d’une dette et la libéralité, estime que la simple remise de fonds ne caractérise pas une donation. Il rejette donc la demande de rapport. Cette solution est cohérente avec la rigueur probatoire exigée en matière de libéralités. Elle évite que tout transfert de fonds entre un ascendant et un descendant soit automatiquement requalifié en donation, ce qui perturberait les règles successorales. La décision homologue dès lors le projet d’état liquidatif, faute de contestations fondées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1374 du Code de procédure civile En vigueur
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Article 894 du Code civil En vigueur
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Article 901 du Code civil En vigueur
Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Article 843 du Code civil En vigueur
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.