Le jugement rendu le 28 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan statue sur une action en paiement intentée par un établissement de crédit à l’encontre d’une emprunteuse défaillante. La demanderesse sollicitait le remboursement de deux prêts personnels consentis en 2021 et 2023, après la déchéance de leurs termes. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion et sur le bien-fondé de la demande en principal. Le juge a déclaré l’action recevable et a condamné l’emprunteuse au paiement des sommes réclamées, avec intérêts contractuels et frais.
I. La recevabilité de l’action confirmée par le respect du délai biennal.
Le juge a vérifié que l’action n’était pas atteinte par la forclusion prévue à l’article L.218-2 du code de la consommation. Il constate que “le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 novembre 2023” et que l’assignation a été délivrée le 17 octobre 2025. Cette analyse rigoureuse de la date de l’incident initial permet de valider la recevabilité de la demande. La valeur de ce contrôle est protectrice pour le consommateur, car elle impose au prêteur une diligence rapide. La portée de la décision est de rappeler que le point de départ du délai est le premier impayé non régularisé.
II. Le bien-fondé de la créance subordonné à la production de pièces justificatives.
Le juge a exigé du créancier qu’il justifie de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires. Il relève que la demanderesse verse aux débats “les offres de contrats de crédit comprenant le bordereau de rétractation” ainsi que l’ensemble des pièces listées dans les motifs. Cette obligation probatoire complète garantit le respect des droits de l’emprunteur. La valeur de ce contrôle est de sanctionner le prêteur qui ne prouverait pas avoir rempli ses obligations précontractuelles. La portée du jugement est de conditionner la condamnation à la démonstration de la régularité du prêt.
III. La condamnation aux sommes dues et aux accessoires de l’instance.
Le juge a condamné l’emprunteuse à payer les montants en principal, soit 996,38 euros et 5 962,71 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2024. Il a également alloué 300 euros au titre des frais irrépétibles et a condamné la partie perdante aux dépens. La valeur de cette condamnation est de rétablir l’équilibre contractuel rompu par la défaillance. La portée de la décision est de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Fondements juridiques
Article L. 218-2 du Code de la consommation En vigueur
L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Article 514 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.