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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 10 février 2026, n°25/00229

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Par ordonnance du 10 février 2026 (n° RG 25/00229), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble se prononce sur la recevabilité d’une action en annulation d’une résolution d’assemblée générale de copropriétaires, dont l’objet a entre-temps été retiré par une assemblée générale extraordinaire postérieure.

Un copropriétaire, titulaire d’un lot au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a été convoqué le 31 juillet 2024 à une assemblée générale ordinaire fixée au 7 octobre suivant. À l’ordre du jour figurait une résolution n° 14 portant sur la fermeture d’un passage. En séance, l’objet de cette résolution a été modifié pour viser un autre passage. Le copropriétaire a voté contre la résolution ainsi remaniée. Le procès-verbal lui a été notifié le 14 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, le copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’annulation de la résolution n° 14. Postérieurement, une assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2025 a procédé à l’annulation de la résolution litigieuse. Le procès-verbal de cette nouvelle assemblée n’a toutefois pas été notifié aux copropriétaires dans le délai d’un mois prévu par la loi.

Le 9 octobre 2025, le syndicat défendeur a formé un incident devant le juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. Il sollicitait que les demandes du copropriétaire soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, l’objet du litige ayant selon lui disparu du fait de l’annulation votée le 27 janvier 2025. Le copropriétaire demandait, en réponse, le rejet de l’incident, en faisant valoir l’absence de caractère définitif de l’assemblée extraordinaire.

Deux thèses s’opposaient. Pour le syndicat défendeur, l’annulation ultérieure de la résolution attaquée privait le demandeur de tout intérêt à poursuivre l’instance. Pour le copropriétaire demandeur, cette annulation, faute de notification régulière, ne pouvait lui être opposée et son intérêt à agir initial subsistait.

Le juge de la mise en état devait dès lors dire si l’intérêt à agir d’un copropriétaire, opposant à une résolution d’assemblée générale, peut être anéanti par une délibération postérieure annulant cette résolution, lorsque cette nouvelle délibération n’a pas été régulièrement notifiée dans le délai imparti par la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état déboute le syndicat de sa fin de non-recevoir. Il retient que ” l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande (…) et ne peut être remis en cause par l’effet de conditions apparues postérieurement “. Il ajoute qu’” en l’absence de preuve de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2025 ayant voté l’annulation de la résolution n° 14, ledit procès-verbal ne peut pas être valablement opposé “ au copropriétaire demandeur.

I. La consécration d’une appréciation rigoureuse de l’intérêt à agir du copropriétaire opposant

A. La fixation temporelle de l’intérêt à agir au jour de l’introduction de la demande

Le juge de la mise en état adosse son raisonnement à un principe procédural classique. L’intérêt à agir constitue, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une condition de recevabilité de la demande. Le texte vise ” tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée “.

La décision applique une règle constante. Citant deux arrêts de la Cour de cassation, le juge rappelle que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’assignation. L’ordonnance vise ainsi ” Cass., Civ 2ème, 9 nov. 2006 n° 05.13-484 et Cass., Civ 3ème.,23 juin 2016 n°15-12.158 “. La solution est conforme à une jurisprudence stable des deuxième et troisième chambres civiles.

L’application au litige est limpide. Au 12 décembre 2024, date de l’assignation, le copropriétaire demandeur avait voté contre la résolution litigieuse. Il en sollicitait l’annulation dans le délai légal de deux mois courant à compter de la notification du procès-verbal. Son intérêt était dès lors caractérisé. L’évènement postérieur invoqué par le syndicat ne pouvait, par construction, retirer rétroactivement cet intérêt.

Cette analyse rejoint la position retenue par d’autres juridictions du fond. Il a ainsi été jugé que ” le copropriétaire qui entend contester la légalité des décisions adoptées par l’assemblée générale n’a pas à justifier d’un grief à leur encontre “ (Tribunal judiciaire de Nancy, 7 février 2025, n° 23/02208).[^] La même décision retient que la seule qualité de copropriétaire opposant ou défaillant suffit à fonder le droit d’agir.

B. L’efficacité subordonnée de l’annulation conventionnelle de la résolution litigieuse

Le syndicat opposait au demandeur une assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2025 ayant annulé la résolution n° 14. La défense soutenait que la cause initiale du procès avait disparu. Le juge de la mise en état refuse de tirer cette conséquence et écarte la fin de non-recevoir.

Le motif est doublement fondé. D’une part, l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose que la notification du procès-verbal soit effectuée par le syndic dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée. D’autre part, la délibération n’acquiert son caractère définitif qu’à l’expiration du délai de recours de deux mois courant à compter de cette notification.

La conséquence est nette. En l’absence de notification régulière, l’annulation invoquée demeure dépourvue d’efficacité opposable au copropriétaire demandeur. Le juge en déduit que le procès-verbal litigieux ” ne peut pas être valablement opposé “ à l’intéressé. La solution sanctionne le défaut de diligence du syndic.

Cette lecture s’inscrit dans une jurisprudence convergente. Il a été récemment rappelé que ” les dispositions prévues par l’article 42 précité sont d’ordre public “ et que le délai de deux mois court ” à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes “ (Tribunal judiciaire de Nancy, 7 février 2025, n° 23/02208).[^] Dans le même sens, il a été jugé que la recevabilité du recours dépend de l’opposition ou de la défaillance du copropriétaire au moment de l’adoption de la résolution (Cour d’appel de Colmar, 21 mars 2025, n° 23/00408).[^] Une cour d’appel avait déjà retenu, sur le fondement du même texte, que ” la recevabilité d’une action en annulation de décisions d’assemblée générale dépend donc exclusivement de la qualité de copropriétaire de celui qui agit et de son absence lors de l’assemblée générale ou de l’opposition manifestée lors de cette assemblée générale aux résolutions attaquées “ (Cour d’appel de Paris, 28 juin 2017, n° 15/04003).[^]

II. La portée pratique d’une solution protectrice du copropriétaire diligent

A. Le verrouillage procédural des stratégies de neutralisation post-assignation

La décision commentée verrouille la situation procédurale du copropriétaire qui a agi dans le délai légal. Elle prive le syndicat de la possibilité de neutraliser, par une délibération de circonstance, une action déjà engagée. La règle est conforme à l’objectif de prévisibilité du procès civil.

Le contentieux de la copropriété connaît fréquemment ce schéma. Le syndicat, conscient du risque d’annulation d’une résolution attaquée, fait voter en cours d’instance une nouvelle résolution retirant ou modifiant celle qui était contestée. Il prétend ensuite priver l’instance pendante d’objet. L’ordonnance rapportée s’oppose frontalement à cette stratégie.

Le juge subordonne l’efficacité d’une telle manœuvre à la régularité formelle de la nouvelle décision. La notification du procès-verbal devient ainsi la condition de son opposabilité aux copropriétaires. Le syndic, à qui cette diligence incombe, supporte les conséquences de son retard ou de son omission.

Cette articulation préserve l’effectivité du droit de recours organisé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle empêche qu’un copropriétaire diligent soit dépouillé de son action par une délibération postérieure clandestine ou irrégulière. Le contrôle juridictionnel de la résolution attaquée demeure ouvert jusqu’à son terme.

B. Les conséquences financières attachées à la succombance du syndicat

L’ordonnance ne se limite pas à statuer sur la recevabilité. Elle tire toutes les conséquences de la succombance du syndicat sur l’incident. Elle le condamne aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vient parachever cette logique. Le copropriétaire victorieux est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés. La charge en est répartie entre les autres copropriétaires. La même solution avait déjà été retenue dans un litige voisin, où il a été jugé qu’” il y a lieu de dispenser Mme [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés à hauteur d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires “ (Cour d’appel de Colmar, 21 mars 2025, n° 23/00408).[^]

Cette mécanique financière présente une vertu pédagogique. Elle dissuade le syndicat de multiplier les incidents dilatoires en cours de procédure. Elle réoriente la charge des frais sur la collectivité des copropriétaires qui les a, fût-ce indirectement, provoqués. L’équité de la répartition s’en trouve assurée.

La portée de la décision rapportée demeure celle d’une ordonnance d’incident, rendue par un magistrat unique de la mise en état. Elle ne lie pas la formation collégiale qui demeure saisie de la demande d’annulation de la résolution n° 14. La solution paraît néanmoins promise à une certaine stabilité, en cohérence avec les arrêts de la Cour de cassation qu’elle reprend et avec les décisions du fond qui retiennent un raisonnement identique.

Fondements juridiques

Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.

Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

Article 627 du Code de procédure civile En vigueur

La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

Article 789 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Article 122 du Code de procédure civile En vigueur

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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