Tribunal judiciaire de Grenoble, le 15 janvier 2026, n°25/01199

Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 janvier 2026 concerne un litige locatif opposant un bailleur social à deux colocataires. Le bailleur a assigné les locataires pour obtenir la résiliation du bail pour impayés, leur expulsion et le paiement d’une dette locative. L’un des locataires conteste la solidarité en invoquant son illettrisme et l’absence de mentions obligatoires. La question de droit porte sur la validité de la clause de solidarité et l’octroi de délais de paiement malgré la résiliation. Le tribunal constate la résiliation du bail, condamne solidairement les locataires pour une partie de la dette, accorde des délais de paiement sur 24 mois et souligne la passivité du bailleur.

La portée de la clause de solidarité face à la vulnérabilité du preneur.

Le juge rappelle que “la solidarité est prévue au contrat” mais il en limite l’effet dans le temps (Motifs, section Sur la créance du bailleur). La solidarité de l’un des colocataires est cantonnée jusqu’au 31 octobre 2024, date de fin de son préavis, conformément à la clause contractuelle. Le tribunal écarte implicitement l’argument du locataire sur l’absence de mentions obligatoires, estimant la clause valable. La valeur de cette solution est de réaffirmer que la solidarité légale ne peut excéder la durée prévue au bail. En l’espèce, le juge opère un contrôle strict du périmètre temporel de l’obligation solidaire.

Le juge constate que “les signatures et paraphes, hésitants et peu lisibles, révèlent une nécessaire vigilance quant à la compréhension des enjeux contractuels” (Motifs, section Sur la créance du bailleur). Cette observation, sans remettre en cause la validité de la clause, impose une lecture prudente des engagements. Le sens de cette analyse est de souligner l’importance du consentement éclairé dans les contrats de bail. La portée est d’inviter les bailleurs à vérifier la compréhension réelle des clauses par des preneurs vulnérables.

La portée des délais de paiement malgré la résiliation du bail.

Le juge accorde “24 mois de délais à Monsieur [I] [T] et Monsieur [G] [T] pour s’acquitter de leur dette” sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (Dispositif). Il justifie cette mesure par “la bonne foi de Monsieur [I] [T], qui n’a jamais cessé de verser le loyer qu’il estimait devoir” (Motifs, section Sur la créance du bailleur). La valeur de cette décision est d’illustrer la conciliation entre le droit du propriétaire et la situation personnelle du débiteur. Le tribunal privilégie une solution équitable plutôt qu’une expulsion immédiate.

Le juge relève “l’absence de réaction du bailleur” face aux paiements partiels et réguliers du locataire (Motifs, section Sur la créance du bailleur). Cette passivité du bailleur social, qui n’a pas alerté le preneur, est jugée fautive et justifie les délais exceptionnels. La portée de ce raisonnement est d’inciter les bailleurs à un devoir de conseil et d’information en cas de difficultés de paiement. Le tribunal refuse ainsi de faire droit à la demande de frais irrépétibles du bailleur, soulignant son manque de diligence.

En conclusion, le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15 janvier 2026 illustre un équilibre subtil entre la rigueur contractuelle et la protection du locataire vulnérable. Il valide la clause de solidarité tout en en limitant les effets temporels et en accordant des délais de paiement significatifs. Cette décision rappelle aux bailleurs leur devoir de vigilance et de réactivité face à des situations d’impayés persistants. La solution retenue favorise le maintien dans les lieux du locataire de bonne foi, malgré la résiliation du bail.

Fondements juridiques

Article 1343-5 du Code civil En vigueur

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

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