Tribunal judiciaire de Grenoble, le 17 juin 2025, n°24/01938

Par une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grenoble, en date du 17 juin 2025, un incident de copropriété a été tranché. Un copropriétaire sollicitait l’annulation de deux résolutions d’une assemblée générale du 6 juin 2023, invoquant des irrégularités de majorité, l’absence de devis et la nature des travaux. Il requérait aussi la convocation d’une nouvelle assemblée, afin de revoter une résolution relative à la clé de répartition mentionnée au procès-verbal. Le syndicat de copropriétaires opposait des fins de non-recevoir et demandait que les prétentions adverses soient déclarées irrecevables. L’assignation datait du 18 août 2023, l’incident fut plaidé le 20 mai 2025, puis mis en délibéré jusqu’à l’ordonnance précitée.

La juridiction devait déterminer les conditions de recevabilité des contestations de résolutions, l’autorité du vote unanime et l’impossibilité d’imposer un nouveau scrutin. Elle a admis la contestation de certaines sous-résolutions portant de nouveaux aménagements, écarté toute contestation des points non votés, et rejeté la voie de la convocation. La contestation d’une résolution adoptée à l’unanimité a été déclarée irrecevable, faute de qualité d’opposant ou de défaillant au sens du texte spécial.

I – Le cadre procédural et la recevabilité en matière de copropriété

A – La compétence du juge de la mise en état

L’ordonnance rappelle le pouvoir de statuer sur les fins de non‑recevoir durant l’instruction, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours. Le juge n’a pas usé de la faculté de renvoi à la formation de jugement, privilégiant un traitement immédiat de l’incident. Cette démarche assure l’effet utile de l’instruction, en circonscrivant le litige aux prétentions légalement admissibles.

La solution procède ainsi à une sélection procédurale des demandes en lien avec l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le contrôle se concentre sur la qualité pour agir, le caractère décisoire de la résolution et l’existence d’une voie légale de contestation, sans anticiper sur l’examen du fond. La rigueur de cette grille permet de préserver la stabilité des décisions collectives tout en laissant subsister l’action lorsque les conditions sont réunies.

B – Les critères de recevabilité des contestations d’assemblée

Le juge retient que les sous‑résolutions dépourvues d’effet décisoire ne sont pas attaquables. Il énonce que « Les résolutions n°13- b et n°13- c n’étant pas soumises au vote, ces dernières ne peuvent être contestées en justice. » La motivation distingue, à l’inverse, les points emportant de nouveaux aménagements, lesquels dépassent un simple rappel et justifient l’ouverture du contentieux. D’où la précision selon laquelle « Ces résolutions sont donc bien susceptibles d’annulation. » Le critère opératoire demeure le vote effectif produisant une décision, seul apte à fonder l’action prévue par le texte spécial.

S’agissant d’une autre délibération, l’ordonnance retient que « S’agissant de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 6 juin 2023, il est établi que cette dernière a été votée à l’unanimité. » L’irrecevabilité découle alors de l’article 42 de la loi de 1965, qui réserve l’action aux opposants ou défaillants. En participant au vote unanime, le copropriétaire ne peut utilement contester la décision ainsi adoptée, le débat se refermant sur l’exigence de cohérence procédurale attachée à la qualité pour agir.

II – Portée et appréciation critique de la solution

A – L’exclusivité de la voie de l’article 42 et la discipline de l’instance

L’ordonnance refuse de substituer une injonction de convocation à la voie spéciale d’annulation, rappelant que « Il n’y a donc pas lieu de demander la convocation d’une nouvelle assemblée générale afin de procéder à un nouveau vote sur la résolution litigieuse dès lors qu’un mécanisme de contestation existe déjà en vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. » Cette affirmation consolide l’économie de la loi de 1965, qui organise un contentieux encadré, borné par des délais préfix et des qualités pour agir strictement définies.

La portée pratique est nette. Le juge de la mise en état neutralise une tentative de contournement procédural par la voie de mesures d’administration de la copropriété, au profit d’un examen concentré sur la validité des décisions attaquées. La discipline ainsi posée limite la dispersion des demandes incidentes et favorise la lisibilité du procès collectif, sans priver le copropriétaire d’un recours adapté lorsqu’il est ouvert.

B – Intérêt à agir, identité des résolutions et cohérence rédactionnelle

L’ordonnance aborde, avec mesure, l’incidence d’une délibération postérieure sur l’intérêt à agir. Elle relève qu’« on ne peut considérer en l’espèce que la résolution n°22 de l’assemblée générale du 27 juin 2024 est identique. » Le raisonnement évite l’extinction automatique de l’action par une décision ultérieure, en exigeant une stricte identité d’objet et d’effet. Cette exigence protège l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions, dès lors que la résolution nouvelle présente un contenu distinct, tel un ouvrage différent ou une clé de répartition non superposable.

Une réserve tient toutefois à la précision du dispositif, qui comporte une double référence à une même sous‑résolution, susceptible d’appeler une rectification matérielle. L’économie générale des motifs demeure cependant intelligible. Le critère décisif est le caractère voté et créateur d’effets de la décision, seul de nature à ouvrir l’action, tandis que l’unanimité ferme l’accès à la contestation. L’ensemble trace une ligne claire entre le temps du vote, qui fonde la qualité pour agir, et le temps du contentieux, qui demeure strictement borné par la loi.

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