Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par un jugement avant dire droit du 27 mars 2026 (n°24/01278), était saisi d’une contestation relative à la prise en charge d’une rechute survenue près de quinze ans après un accident du travail initial. Le demandeur, victime d’un lumbago en juin 2008, avait produit un certificat médical de rechute du 6 février 2023 mentionnant une lombosciatique S1 gauche. La caisse primaire d’assurance maladie n’ayant pas statué sur cette contestation, le litige fut porté devant la juridiction.
En première instance, le tribunal devait déterminer si les lésions constatées en février 2023 pouvaient être qualifiées de rechute de l’accident du travail de 2008, sachant que la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne jouait plus en faveur de la victime. Le demandeur soutenait l’existence d’un lien entre les deux événements, tandis que l’organisme social contestait cette relation. La question de droit centrale était celle de la charge et de l’étendue de la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre les lésions nouvelles et l’accident initial, en l’absence de présomption légale.
Le tribunal a estimé que le litige présentait un caractère médical et a ordonné une expertise sur pièces afin de dire si les lésions de février 2023 sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail de juin 2008. Il a rappelé que la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité pour une rechute et qu’il lui appartient de rapporter cette preuve. La solution retenue consiste à surseoir à statuer et à diligenter une mesure d’instruction, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
I. L’exigence d’un lien de causalité renforcé en matière de rechute
A. Le rappel des conditions légales de la notion de rechute
Le tribunal fonde son raisonnement sur les articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale. L’article L.443-1 dispose que toute modification dans l’état de la victime, constatée après la guérison apparente ou la consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. L’article L.443-2 précise que si l’aggravation nécessite un traitement médical, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute. Le juge en déduit que seules peuvent être retenues, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les simples manifestations des séquelles. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige un lien certain, direct et unique entre les troubles nouveaux et le traumatisme initial (Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482). Le tribunal se montre ainsi rigoureux dans la définition de la rechute, écartant toute évolution naturelle des séquelles qui ne constituerait pas une aggravation objectivée.
B. L’absence de présomption d’imputabilité et le renversement de la charge de la preuve
Le jugement souligne avec netteté que la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Cette présomption, qui s’applique pendant toute la durée d’incapacité précédant la guérison ou la consolidation, cesse après cette date. Le tribunal cite la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743) pour affirmer qu’il appartient à l’assuré de prouver l’existence d’une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. En l’espèce, le certificat médical de rechute a été établi près de quinze ans après l’accident, ce qui exclut le bénéfice de la présomption. Cette position est cohérente avec la protection de l’équilibre financier des régimes d’assurance maladie, car elle évite une imputation automatique de toute pathologie ultérieure à un accident ancien. La charge probatoire pèse désormais entièrement sur la victime, ce qui constitue une difficulté certaine pour celle-ci, surtout lorsque le lien médical n’est pas évident.
II. La mesure d’expertise comme outil de clarification du litige médical
A. La caractérisation d’un litige d’ordre médical justifiant une instruction
Le tribunal constate que la caisse n’a pas statué sur la contestation de l’assuré et que les éléments produits ne permettent pas de trancher la question du lien de causalité. Il relève que le demandeur justifie d’un certificat médical de son médecin traitant prescrivant des séances de kinésithérapie en raison de l’accident de 2008 et de la rechute de 2023, mais que cela ne suffit pas à établir la preuve exigée. En conséquence, il estime qu’il existe un litige d’ordre médical et ordonne une expertise sur pièces, sans examen clinique, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Ce choix procédural est pertinent car il permet de recueillir l’avis d’un expert neutre avant de statuer au fond. Comme le rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 mars 2025 (n°19/12472), ” l’avis technique de l’expert ou du comité […] s’impose à l’intéressé comme à la caisse “ et, au vu de cet avis, le juge peut ordonner une nouvelle expertise. La décision commentée illustre ainsi l’usage classique de la mesure d’instruction en matière de contentieux technique de la sécurité sociale.
B. La portée de l’expertise ordonnée : un encadrement strict de la mission
La mission confiée à l’expert est précisément délimitée : il devra dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 6 février 2023 sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail du 26 juin 2008. Le tribunal prend soin de préciser que l’expertise se fera sur pièces, sans examen clinique, ce qui limite les frais et les délais. Il renvoie également aux articles 273 et 275 du code de procédure civile pour la communication des pièces. Cette expertise s’inscrit dans le cadre d’un jugement avant dire droit, ce qui signifie que le tribunal ne se prononce pas encore sur le fond. La portée de cette décision est double : d’une part, elle rappelle que la preuve du lien de causalité en matière de rechute est exigeante et ne peut reposer sur de simples présomptions ; d’autre part, elle offre à la victime une chance de démontrer ce lien par une expertise objective. La solution retenue est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Nîmes du 30 janvier 2025 (n°24/00082), qui rappelle que ” la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation “, ce qui implique a contrario qu’après consolidation, la charge probatoire est inversée. En ordonnant une expertise, le tribunal laisse au rapport médical le soin de trancher, en toute impartialité, la question du lien causal.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Article 273 du Code de procédure civile En vigueur
L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Article 275 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.