Le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, dans un jugement avant dire droit du 27 mars 2026 (n°24/01296), était saisi d’une contestation relative à la prise en charge d’une rechute survenue le 29 novembre 2023, déclarée par un assuré victime d’un accident du travail en mars 1998. L’assuré, après avoir été consolidé en 1999 puis avoir connu une rechute en 2000 et un autre accident en 2014, soutenait que les cervicalgies chroniques invalidantes mentionnées sur le certificat médical de 2023 étaient imputables à l’accident initial. La caisse primaire d’assurance maladie refusait la qualification de rechute. Le tribunal, constatant un litige d’ordre médical, a ordonné une expertise pour déterminer si ces lésions présentent un lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail de 1998. Il a rappelé que la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il lui appartient de prouver une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. La question de droit centrale est celle du régime probatoire applicable à la rechute et de la charge de la preuve en l’absence de présomption. La solution retenue consiste à ordonner une expertise médicale afin d’éclairer le tribunal sur l’existence de ce lien causal, avant de statuer au fond.
I. L’affirmation du régime probatoire dérogatoire de la rechute
A. Le rappel de l’absence de présomption d’imputabilité
Le tribunal judiciaire de Grenoble pose en principe que ” la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale “. Cette affirmation écarte explicitement la faveur probatoire attachée à l’accident du travail lui-même, pour lequel la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée professionnelle. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle la présomption ne s’étend pas à la rechute. Ainsi, ” la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié. Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail “ (Cour d’appel de Nîmes, 30 janvier 2025, n°24/00082). En l’espèce, l’assuré étant consolidé depuis 1999, les nouvelles manifestations de 2023 ne peuvent relever de la présomption initiale. Le tribunal consacre donc un régime probatoire distinct, fondé sur la preuve d’un lien direct et exclusif.
B. L’application stricte de la charge de la preuve à l’assuré
Le jugement rappelle que, pour être prise en compte comme rechute, ” l’aggravation ou les nouvelles lésions [doivent] être en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail “. Il précise que ” ne peuvent être retenus les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles “. En conséquence, le tribunal écarte l’idée d’une simple continuité pathologique. Il transfère intégralement la charge probatoire sur l’assuré : ” il lui appartient de rapporter la preuve d’un lien direct et unique entre l’accident du travail de mars 1998 ayant provoqué une entorse cervicale et les cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP gauche C6 “. Cette exigence est particulièrement rigoureuse, car elle implique que l’assuré démontre non seulement une aggravation par rapport à l’état séquellaire consolidé, mais encore que cette aggravation trouve sa cause exclusive dans l’accident initial, écartant toute autre cause, comme l’état antérieur lombaire mentionné dans l’expertise de 1999. Le tribunal fait ainsi application de la règle énoncée par la Cour d’appel de Lyon selon laquelle ” le régime de la présomption d’imputabilité ne s’applique pas à la rechute et que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’une aggravation d’un état résultant de l’accident du travail “ (Cour d’appel de Lyon, 1er avril 2025, n°22/00932). Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743 ; Soc. 14 novembre 2002, n°01-20.657).
II. Le recours à l’expertise comme mesure probatoire indispensable
A. La nécessité d’établir un lien de causalité certain, direct et unique
Le tribunal, confronté à un litige d’ordre médical, estime nécessaire d’ordonner une expertise. La mission confiée à l’expert est précisément de ” dire si les lésions mentionnées par le docteur [E] [Z] sur le certificat médical de rechute du 29 novembre 2023, « cervicalgies chroniques invalidantes avec NCP Gauche C6 “ sont en lien de causalité certain, direct et unique avec l’accident du travail 30 mars 1998 ». Cette formulation reprend le critère jurisprudentiel du lien direct et exclusif. L’expertise vise à suppléer l’insuffisance des éléments médicaux produits par l’assuré pour démontrer ce lien. Le tribunal ne se prononce pas sur le fond, mais reconnaît que la complexité médicale – notamment la coexistence de plusieurs pathologies cervicales et lombaires, avec des antécédents distincts – justifie un éclairage technique. En ce sens, la décision avant dire droit est une mesure d’instruction classique, mais elle révèle une approche prudente : le juge ne veut pas trancher la question de l’imputabilité sans une analyse médico-légale approfondie, compte tenu de la rigueur du critère probatoire.
B. La portée de la décision avant dire droit
En ordonnant une expertise à la charge de la caisse, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le tribunal réserve le surplus des demandes et les dépens. Cette décision ne préjuge pas du fond du droit. Toutefois, sa portée dépasse le simple cadre procédural. D’une part, elle confirme que la preuve de la rechute incombe exclusivement à l’assuré, ce qui alourdit sa charge. D’autre part, elle illustre la difficulté pratique pour les victimes d’accidents du travail anciens de faire reconnaître de nouvelles lésions comme des rechutes, surtout lorsque des pathologies intercurrentes ou des états antérieurs existent. L’expertise, si elle conclut à l’absence de lien direct et unique, pourrait conduire au rejet de la demande. Si elle conclut à l’existence d’un tel lien, l’assuré verra sa rechute reconnue, mais après un long délai probatoire. Cette solution est juridiquement fondée sur la lettre des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, mais elle peut sembler sévère pour le justiciable, privé de la présomption protectrice. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant qui maintient une distinction stricte entre accident du travail et rechute, protégeant ainsi l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale. L’issue dépendra désormais des conclusions de l’expert.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale En vigueur
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.