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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Grenoble, le 27 mars 2026, n°24/01447

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Le Tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 27 mars 2026 (n°24/01447), a été saisi d’un litige opposant une assurée sociale à la caisse primaire d’assurance maladie au sujet du remboursement d’indemnités journalières versées au titre de la maternité et de la maladie. L’assurée avait cessé son activité salariée le 4 mai 2021, puis perçu des allocations chômage jusqu’au 12 mai 2023, entrecoupées d’un court contrat à durée déterminée de dix-neuf jours en juillet 2022. Placée en arrêt de travail du 23 mai au 30 juin 2023 et du 10 août 2023 au 25 janvier 2024, elle a bénéficié d’indemnités journalières que la caisse a ensuite estimées indues. La caisse a émis un titre de recettes de 3 066,52 euros, contesté par l’assurée devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal. Ce dernier a rejeté l’ensemble des demandes de l’assurée, l’a condamnée à payer le solde de l’indu et a déclaré irrecevables ses demandes de remise de dette et d’échéancier. La question centrale était de déterminer si l’assurée remplissait, à la date de référence fixée au lendemain de sa dernière cessation d’activité, les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières posées par l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, et, dans la négative, si elle pouvait se prévaloir du maintien de droit prévu aux articles L.161-8 et R.161-3 du même code. Le tribunal a répondu par la négative, considérant que les conditions d’ouverture n’étaient pas réunies et qu’aucun maintien de droit ne pouvait s’appliquer en l’absence de droit initial. Il s’agit d’éclairer le sens de cette décision avant d’en discuter la valeur et la portée.

I. La confirmation de la date de cessation d’activité comme pivot des droits aux indemnités journalières

A. Le rattachement rigoureux des conditions d’ouverture à la dernière interruption de travail

Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, “les conditions d’accès aux indemnités journalières doivent s’apprécier au jour de la dernière cessation d’activité et non au début de la période d’incapacité de travail”. Il cite en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2000 (n°98-16.086). En l’espèce, la dernière cessation d’activité remonte au 4 mai 2021, date à laquelle l’assurée a quitté son emploi. La période de référence retenue est donc celle s’étalant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 (six mois civils) ou du 1er février au 4 mai 2021 (trois mois ou quatre-vingt-dix jours). Or, durant cette période, l’assurée ne justifie ni d’un montant de cotisations suffisant, ni d’un nombre d’heures de travail salarié au moins égal à 150 heures. Le tribunal applique strictement l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, lequel exige alternativement l’une ou l’autre de ces conditions. Il relève que l’assurée a perçu, pendant la période de référence, des indemnités journalières versées au titre du maintien de droit consécutif à des arrêts antérieurs. Conformément à l’article R.313-8, “chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité […] à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5” n’est pas assimilée à du travail salarié. Dès lors, ces journées ne peuvent être comptées pour satisfaire au seuil des 150 heures. Cette analyse traduit un attachement strict à la lettre du texte réglementaire, excluant toute possibilité de reconstituer artificiellement des droits à partir de périodes d’indemnisation antérieures.

B. L’absence de droit nouveau ouvert par une activité ponctuelle insuffisante

L’assurée avait effectué un contrat à durée déterminée de dix-neuf jours en juillet 2022. Le tribunal écarte l’argument selon lequel cette reprise d’activité aurait ouvert un nouveau droit aux indemnités journalières. Il constate que cette courte période de travail n’a pas permis d’atteindre les seuils d’heures ou de cotisations exigés par l’article R.313-3. En conséquence, elle ne peut servir de base à une “reconstitution élargie” du salaire de référence. La solution s’inscrit dans le droit fil de la règle selon laquelle l’ouverture des droits dépend de conditions quantitatives précises, lesquelles ne sauraient être contournées par une activité trop brève. Cette position confirme la rigueur du dispositif légal, qui impose une certaine stabilité et un volume minimal d’activité avant de pouvoir prétendre aux prestations en espèces. Le tribunal rejette également l’idée que la perception d’allocations chômage jusqu’en mai 2023 aurait pu modifier la date de référence. Il rappelle que l’article L.311-5 permet certes le maintien de la qualité d’assuré pendant la période de chômage, mais que ce maintien ne crée pas un droit nouveau ; il conserve seulement les droits déjà ouverts antérieurement. Or, en l’espèce, aucun droit n’avait été ouvert à la date de la dernière cessation d’activité. Ainsi, la décision verrouille fermement la date pivot du 4 mai 2021 et refuse toute dilatation temporelle de la période de référence.

II. Les limites du maintien de droit et les exigences procédurales de la contestation de l’indu

A. L’impossibilité de bénéficier du maintien de droit en l’absence de droit initial

Le tribunal examine le mécanisme du maintien de droit prévu aux articles L.161-8 et R.161-3 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif permet à une personne qui cesse de remplir les conditions d’affiliation au régime général de conserver ses droits aux prestations en espèces pendant douze mois à compter de la cessation des conditions. L’assurée soutenait qu’elle bénéficiait d’un tel maintien de droit, notamment à l’issue de la période d’indemnisation chômage terminée le 12 mai 2023. Le tribunal écarte cet argument en soulignant que “le bénéfice d’un tel maintien de droit suppose au préalable que ce droit ait été initialement ouvert par la réunion des conditions posées à l’article R.313-3”. Or, ces conditions n’étant pas remplies au 4 mai 2021, l’assurée ne pouvait se prévaloir d’aucun droit susceptible d’être maintenu. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelée par la Cour d’appel de Versailles le 13 février 2025 (n°23/02545), selon laquelle “les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité doivent s’apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d’assuré en application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d’activité”. En l’espèce, à cette date, l’assurée ne justifiait d’aucune activité significative depuis plusieurs années, les périodes antérieures ayant été couvertes par des indemnités journalières déjà versées sous le régime du maintien de droit. La décision rappelle ainsi que le maintien de droit n’est qu’un prolongement d’un droit préexistant, et non un droit autonome.

B. L’irrecevabilité des demandes de remise de dette pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable

L’assurée sollicitait, à titre subsidiaire, une remise de sa dette ou, à défaut, un échéancier de paiement. Le tribunal déclare ces demandes irrecevables au motif qu’elle n’avait pas préalablement saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Il rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-21.423 ; Civ. 2ème, 16 février 2023, n°21-16.837), lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse, le juge peut apprécier la situation de précarité du débiteur. Mais encore faut-il que la demande de remise ait été soumise à la CRA au préalable. En l’espèce, l’assurée n’a pas justifié d’une telle saisine. Le tribunal en déduit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur ces prétentions. Cette solution est conforme au principe de séparation des pouvoirs et à l’exigence d’épuisement des voies administratives préalables avant tout recours contentieux. Elle souligne la rigueur procédurale qui encadre les demandes gracieuses en matière de sécurité sociale. Le tribunal ajoute, par ailleurs, que l’assurée ne démontrait pas que la dette litigieuse était incluse dans la procédure de surendettement dont elle avait bénéficié, faute de produire l’intégralité des documents. Cette double vérification (absence de saisine de la CRA et preuve incomplète de l’inclusion dans le surendettement) renforce l’impression d’une décision qui verrouille fermement toutes les issues potentielles à la contestation de l’indu.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.

Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.

Article R. 161-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.

Article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.

2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.

Article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.

Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.

Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.

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