Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, a rendu le 27 mars 2026 un jugement n°25/01183 sur le contentieux des indemnités journalières de l’assurance maladie. Une assurée, victime d’une fracture vertébrale en septembre 2022, bénéficiait d’un arrêt de travail continu. Après une reprise à mi-temps thérapeutique en octobre 2024, le médecin-conseil de la caisse a estimé le 7 février 2025 que son état était stabilisé et qu’elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque. La caisse a cessé le versement des indemnités au 28 février 2025. L’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal, contestant cette décision et sollicitant une mesure d’instruction. La question de droit était de savoir si, au sens de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurée se trouvait dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 février 2025. Le tribunal a jugé que l’assurée était apte à reprendre une activité salariée quelconque, confirmant la décision de la caisse et rejetant les demandes de l’assurée.
I. L’affirmation d’une conception objective de l’incapacité au travail
A. Le rappel de la définition jurisprudentielle de l’incapacité physique
Le tribunal s’appuie sur une interprétation constante de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale en rappelant que “l’incapacité physique s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque” (Civ. 2ème, 28 mai 2015, n°14-18.830). Cette définition exclut toute référence à l’emploi antérieur de l’assuré. Le jugement insiste sur le fait qu’il convient de se prononcer sur la capacité à exercer une activité quelconque, et non sur celle à reprendre le poste de conseillère bancaire occupé avant l’accident. Ainsi, le mi-temps thérapeutique effectué depuis octobre 2024, avec aménagement du poste, constitue un élément objectif montrant que l’assurée peut exercer une activité adaptée. La jurisprudence d’appui confirme cette orientation : “L’incapacité qui ouvre droit aux indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais celle d’exercer une activité salariée quelconque. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières” (Cour d’appel de Rennes, 26 février 2025, n°22/06669). Le tribunal applique rigoureusement cette conception en considérant que la reprise d’un travail à temps partiel, même avec des limitations, démontre une capacité résiduelle à exercer une activité professionnelle.
B. L’absence de documentation médicale contemporaine justifiant une incapacité
Le tribunal relève que l’assurée ne produit aucun document médical probant pour la période postérieure à janvier 2024, soit plus d’un an avant la date litigieuse du 28 février 2025. Les dernières pièces établissant des douleurs et un stress post-traumatique datent de janvier et octobre 2023. L’assurée invoque des traitements et des suivis sans en fournir de preuve tangible. Le rapport médical du médecin-conseil du 7 février 2025 mentionne au contraire une stabilisation des symptômes, une raideur légère sans déficit neurologique, et une bonne tolérance du mi-temps thérapeutique. Le juge en déduit que l’assurée ne justifie pas d’un “différend d’ordre médical permettant de justifier le recours à une mesure d’instruction”. Cette exigence probatoire rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Rennes dans une espèce similaire : “La régularité de cet avis n’est pas contestée et celui-ci est clair, précis et dénué d’ambiguïté. Par ailleurs, les constatations médicales détaillées […] ne mettent en évidence aucune difficulté particulière de nature à justifier la poursuite de l’arrêt de travail” (Cour d’appel de Rennes, 26 mars 2025, n°23/03686). Le tribunal écarte ainsi les allégations non étayées et confirme la valeur probante du rapport du médecin-conseil.
II. La confirmation d’une appréciation concrète des capacités résiduelles
A. La prise en compte de la reprise effective d’un travail adapté
Le jugement valorise le comportement de l’assurée dans son parcours de reprise professionnelle. Le rapport du médecin-conseil indique que l’assurée “supporte bien son 50%”, a commencé à essayer le travail en journée entière et envisageait un passage à 80 % fin février 2025. Le tribunal en déduit une évolution favorable, contrairement aux affirmations de l’assurée sur la persistance de séquelles incapacitantes. Les préconisations du médecin du travail, qui recommandaient un mi-temps avec aménagements, ne sont pas retenues comme preuve d’une incapacité à une activité quelconque, le tribunal rappelant que le médecin du travail “n’a pas pour mission de se prononcer sur la capacité […] à reprendre un travail quelconque”. Cette distinction entre l’aptitude à occuper un poste spécifique et l’aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque est fondamentale. La reprise effective d’un travail adapté, même partiel, constitue une présomption que l’assuré peut exercer une activité professionnelle, sauf à démontrer que cette reprise est impossible sans risque pour la santé, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
B. La consécration de la valeur probante du rapport du médecin-conseil
Le tribunal accorde une force probante déterminante au rapport médical du médecin-conseil de la caisse, établi le 7 février 2025. Ce rapport décrit un examen clinique complet, une discussion médico-légale circonstanciée et les doléances de l’assurée. Le médecin-conseil conclut à une “aptitude à un travail adapté” et à une “fin d’arrêt au 28/02/2025”. Le tribunal relève également que la commission médicale de recours amiable, saisie par l’assurée, a estimé que l’état de santé permettait une reprise d’activité quelconque. Face à l’absence d’éléments médicaux contemporains produits par l’assurée, le rapport du médecin-conseil devient l’élément central de la décision. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet que le médecin-conseil peut, sur la base d’un examen clinique et d’une analyse de l’évolution, fixer la date de consolidation ou d’aptitude. Le tribunal ne se contente pas de suivre l’avis médical mais vérifie sa cohérence avec les faits établis. En l’espèce, la reprise effective du travail à mi-temps et l’absence de documents médicaux récents corroborent les conclusions du médecin-conseil. Le jugement écarte donc la demande d’expertise judiciaire et confirme la décision de la caisse, démontrant une application équilibrée entre le droit de l’assuré à des indemnités et la nécessité d’une preuve médicale suffisante.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur
L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.