Le tribunal judiciaire de La Rochelle, dans son jugement du 17 décembre 2025, était saisi d’un recours contre le refus d’attribution d’une aide humaine à un enfant scolarisé. La demanderesse sollicitait une aide individuelle ou subsidiairement mutualisée pour son fils atteint d’épilepsie et de troubles neurodéveloppementaux. La question de droit portait sur l’adéquation de la compensation humaine face à l’insuffisance des aménagements pédagogiques. La juridiction a accordé une aide mutualisée jusqu’au 31 juillet 2028.
La réalité des besoins de l’enfant justifie l’octroi d’une compensation humaine.
Le tribunal constate d’abord que les troubles de l’enfant entravent gravement ses apprentissages malgré les aménagements. Il relève que le suivi des acquis montre que l’enfant n’a pas le niveau CP et nécessite une présence constante de l’adulte. Le bilan neuropsychologique conclut au caractère indispensable d’un accompagnement AESH.
La décision souligne que le redoublement, situation rare, atteste de l’échec des seuls aménagements pédagogiques. L’insuffisance de ces mesures est ainsi démontrée et justifie le passage à une aide humaine. La portée de ce jugement est d’affirmer que le principe d’inclusion ne dispense pas d’évaluer concrètement les besoins.
L’aide mutualisée est une réponse proportionnée aux besoins spécifiques de l’enfant.
Le tribunal écarte la demande principale d’aide individuelle et retient l’aide mutualisée pour la durée du cycle. Il fonde ce choix sur la nécessité de gérer la fatigue, les crises et l’anxiété, tout en canalisant l’attention. La quotité horaire n’est pas fixée dans le dispositif, laissant une marge à la commission.
La valeur de cette solution est d’adapter la compensation à l’autonomie relative de l’enfant, qui ne requiert pas une attention continue. La portée est de rappeler que l’aide mutualisée peut suffire lorsque l’enfant possède des compétences mais a besoin d’un étayage ponctuel. Le jugement illustre un équilibre entre inclusion et individualisation des réponses.