Le Tribunal judiciaire de Lille, dans sa décision du 27 mars 2026 (n°25/06190), a eu à connaître d’un désistement d’instance intervenu dans un litige locatif. Le demandeur, bailleur, avait assigné la défenderesse, locataire, en résiliation de bail et paiement d’un arriéré. Il s’est désisté de ses demandes après avoir constaté que la dette locative avait été soldée le 1er mai 2025, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation. La défenderesse, absente à l’audience, n’a formulé aucune observation. Le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement comme parfait, a débouté le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens. La question juridique centrale était celle des conditions dans lesquelles un désistement d’instance peut être considéré comme parfait lorsque le défendeur, bien qu’absent, n’a présenté aucune défense au fond. La solution retenue est que l’absence d’observation et l’absence de défense au fond rendent le désistement parfait sans acceptation expresse, mais que les conséquences financières doivent être appréciées au regard de l’équité.
I. Le perfectionnement du désistement d’instance par l’absence d’opposition du défendeur
A. L’application des articles 394 et 395 du code de procédure civile
Le juge a fondé sa décision sur les articles 394 et 395 du code de procédure civile. L’article 394 dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, le demandeur a manifesté son intention de se désister. La défenderesse, bien qu’absente, n’avait présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. Le tribunal a donc logiquement estimé que le désistement était parfait. Cette solution s’inscrit dans le droit commun de la procédure civile : le désistement unilatéral est admis tant que le défendeur n’a pas opposé de défense. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 30 avril 2025, a rappelé que ” le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste “ (n°21/06828). Le jugement commenté applique strictement cette règle, confirmant que l’absence de comparution du défendeur équivaut à une absence de défense, ce qui dispense d’une acceptation expresse.
B. L’absence de défense au fond comme condition implicite d’acceptation
Le raisonnement du juge repose sur une interprétation souple de l’exigence d’acceptation. En effet, la défenderesse n’a pas comparu, mais cela n’a pas fait obstacle au perfectionnement du désistement. Le tribunal a considéré que l’absence d’observation valait absence d’opposition. Cette approche est pragmatique : elle évite de bloquer la procédure par une formalité impossible à remplir lorsque le défendeur est défaillant. Elle est également conforme à la finalité du désistement, qui est de mettre fin à l’instance sans débat au fond. Toutefois, on peut s’interroger sur le sort d’un désistement intervenu après que le défendeur a présenté des moyens de défense. En l’espèce, il n’y avait eu aucune défense, ce qui rendait la situation simple. Le juge n’a pas eu à trancher la question de l’acceptation tacite. La valeur de cette décision est donc limitée à son contexte factuel, mais elle illustre la règle classique de l’article 395.
II. Les conséquences accessoires du désistement et la répartition des frais
A. La charge des dépens fondée sur la cause du désistement
Le tribunal a condamné le demandeur aux entiers dépens. Il a motivé cette décision en relevant que la dette locative avait été soldée avant la délivrance de l’assignation. Dès lors, le demandeur était à l’origine d’une procédure devenue sans objet. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. En matière de désistement, c’est généralement le demandeur qui les supporte, sauf convention contraire. Ici, le juge a considéré que le demandeur était la partie perdante au sens de l’article 696, car il a introduit une action alors que sa créance était déjà éteinte. Cette solution est équitable : elle évite de faire peser les frais sur un défendeur qui n’a rien à se reprocher. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 février 2025, a jugé que la partie qui succombe peut être condamnée aux dépens, mais a ajouté que ” l’équité ne commande pas de les condamner en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel “ (n°24/08791). Le jugement commenté va plus loin en liant directement la charge des dépens à la faute procédurale du demandeur.
B. Le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur a été débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700. Le juge a pris en compte l’équité et la situation économique des parties. Le fait que la dette fût déjà soldée avant l’assignation a été déterminant : le demandeur ne pouvait prétendre à une indemnité alors qu’il avait lui-même provoqué inutilement le procès. La défenderesse, absente, n’a pas formulé de demande reconventionnelle. Le rejet est donc logique. Cette partie de la décision rappelle que l’article 700 est une faculté et non une obligation pour le juge. L’appréciation souveraine du premier juge ne peut être censurée que pour erreur manifeste. En l’espèce, le motif tiré de l’antériorité du paiement justifie pleinement le rejet. La portée de ce point est essentiellement factuelle : chaque espèce sera appréciée en fonction des circonstances du désistement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.