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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Lille, le 27 mars 2026, n°26/00034

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I. L’APPARENT POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE À L’ÉPREUVE DES CONDITIONS LÉGALES DU RELOGEMENT

A. Un octroi de délais subordonné à l’impossibilité d’un relogement normal

Le juge de l’exécution dispose, aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de la faculté d’accorder des délais renouvelables aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, ” chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales “. Cette disposition ouvre un pouvoir d’appréciation qui n’est en réalité qu’un pouvoir sous conditions. Le magistrat ne peut faire bénéficier l’occupant d’une mesure de grâce que si le relogement s’avère objectivement impossible. Encore faut-il que l’occupant démontre avoir accompli des démarches actives et sérieuses, car la loi ne protège pas une simple volonté de se maintenir dans les lieux. En l’espèce, le demandeur indique lui-même, à l’audience, n’avoir entrepris ” aucune démarche de relogement car il souhaite se maintenir dans les lieux “. Cette déclaration élimine d’emblée la condition légale d’une impossibilité de relogement normal : ce n’est pas l’impossibilité qui est invoquée, mais la préférence personnelle. Le juge en tire logiquement la conséquence en déboutant la demande, sans même avoir à examiner la situation administrative de l’épouse ou la dette locative, tant l’absence de toute diligence est dirimante. La rigueur du dispositif légal est ici rappelée avec netteté.

B. Le faisceau d’indices légaux excluant la mauvaise foi de l’occupant

L’article L. 412-4 du même code énumère les critères que le juge doit prendre en compte pour accorder ou refuser les délais : ” la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement “. La juridiction de proximité applique scrupuleusement cette grille d’analyse. Le demandeur, salarié percevant un revenu mensuel de 2 011 euros, ne justifie d’aucun problème de santé actuel. Il a deux enfants, mais seul l’un d’eux est en garde alternée, ce qui n’établit pas un besoin urgent de maintien dans les lieux. Surtout, la dette locative s’élève à 9 684,80 euros au 31 janvier 2026, et le paiement du loyer n’a repris que le 16 février 2026, quatre jours avant l’audience. Cette reprise tardive, après une absence prolongée de paiement, ne saurait manifester une volonté spontanée de se conformer à ses obligations. La Cour d’appel de Metz a rappelé, dans une décision du 13 mars 2025, que ” pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations “ et de ses diligences de relogement (CA Metz, 13 mars 2025, n°24/01011). Le juge lillois applique cette même logique : l’absence de toute démarche l’emporte sur les autres considérations familiales ou financières.

II. LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU CONJOINT COMME OBSTACLE INFRANCHISSABLE À L’OCTROI DE DÉLAIS

A. L’irrégularité du séjour comme cause d’exclusion de l’accès au logement social

Le juge de l’exécution constate que l’épouse du demandeur est ” en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 30 avril 2021 “, ce qui ” prive le couple d’un accès à de nombreuses aides et allocations et leur interdit l’accès au logement social “. Cette circonstance factuelle n’est pas une condition légale supplémentaire posée par l’article L. 412-3, mais elle constitue un élément déterminant dans l’appréciation de la possibilité d’un relogement dans des conditions normales. En effet, si le couple ne peut prétendre au logement social, et si la régularisation administrative de l’épouse n’est même pas justifiée par une pièce produite, le demandeur ne démontre aucune perspective concrète de logement alternatif. L’impossibilité de relogement n’est donc pas établie : ce n’est pas le marché qui fait défaut, mais la capacité administrative du couple à y accéder. La note sociale de janvier 2026 précise que l’épouse est ” accompagnée par un avocat dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et serait en attente d’une réponse de la préfecture “, mais elle ” n’en justifie cependant par aucune pièce “. L’absence de preuve anéantit tout espoir sérieux de régularisation à bref délai et, partant, toute possibilité de relogement. Le juge en déduit, à juste titre, que la condition de l’article L. 412-3 n’est pas remplie.

B. L’absence de diligence personnelle comme manifestation d’une mauvaise foi caractérisée

Au-delà de l’obstacle administratif lié à la situation de l’épouse, le juge sanctionne surtout l’inertie personnelle du demandeur. Celui-ci ne justifie d’” aucune recherche de logement “, ni dans le secteur privé ni dans le secteur social. Il se contente d’affirmer à l’audience qu’il souhaite se maintenir dans les lieux, sans produire le moindre justificatif de candidature, d’inscription sur un site de recherche, ou de contact avec une agence immobilière. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 février 2025, a déjà jugé que les seuls échanges de mails avec des agences, sans dépôt de candidature, ne constituent pas des ” démarches actives de relogement “ (CA Paris, 6 février 2025, n°24/12458). Le raisonnement est transposable en l’espèce : aucune démarche n’est même alléguée. Cette carence totale révèle une mauvaise foi procédurale, le demandeur cherchant à instrumentaliser la procédure de délais pour prolonger indéfiniment son maintien dans les lieux sans chercher à régulariser sa situation. Le juge en déduit qu’il n’y a lieu à accorder aucun délai, et condamne le demandeur aux dépens. La décision illustre ainsi la limite du pouvoir du juge : il ne peut accorder de délais que si l’occupant démontre une réelle volonté de trouver une solution alternative, volonté qui fait ici totalement défaut.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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