Le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement réputé contradictoire le 8 janvier 2026 dans un litige opposant un bailleur social à sa locataire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été signifié le 30 avril 2024 pour une dette locative. La locataire n’a pas comparu à l’audience malgré une réouverture des débats pour actualiser les décomptes. La question de droit portait sur la validité de la résiliation du bail d’habitation et du contrat de parking accessoire. Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour le logement et prononcé la résiliation du contrat de parking.
La recevabilité de l’action du bailleur social est acquise par le respect des notifications préfectorales.
Sur la résiliation du bail d’habitation, le juge applique strictement l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Le commandement de payer du 30 avril 2024 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les paiements étant insuffisants. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation se sont trouvées réunies à la date du 30 juin 2024 à 24.00 heures. Cette solution classique rappelle la rigueur de la procédure d’expulsion pour défaut de paiement.
Sur la résiliation du contrat de parking, le juge écarte l’absence de clause résolutoire en se fondant sur l’inexécution grave. Il considère que le paiement du loyer du parking est une obligation essentielle et que le décompte démontre des versements aléatoires et une dette de 423,44 euros. Il prononce donc la résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1217 du code civil pour manquement grave. Cette solution étend la protection du logement à son accessoire tout en admettant une résiliation autonome.
Sur la dette locative, le juge opère un contrôle rigoureux des sommes réclamées. Il écarte le supplément de loyer de solidarité de 15 999,48 euros, faute pour le bailleur de prouver le respect de la procédure de mise en demeure par lettre recommandée. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il réduit ainsi la créance à 3 096,94 euros pour le logement et 423,44 euros pour le parking, valorisant le principe de preuve stricte imposé au créancier.
Sur les délais de paiement, le juge accorde des délais sur 36 mois malgré l’absence de la locataire. Il constate que la locataire a versé des sommes importantes certains mois, ce qui démontre une capacité partielle de remboursement. Il suspend les effets de la clause résolutoire pendant cette période, conditionnant son caractère définitif au paiement intégral de la dette. Le juge fait ainsi preuve d’une grande humanité en privilégiant le maintien dans les lieux malgré l’absence de comparution, dans la limite des textes.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1217 du Code civil En vigueur
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.