Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande en résiliation de bail pour défaut de paiement et défaut d’assurance.
Un bailleur social avait donné à bail un logement à une locataire depuis octobre 2020. Un commandement de payer visant la clause résolutoire fut signifié en mai 2024 pour une dette locative.
La locataire n’ayant pas comparu, le bailleur a sollicité la constatation de la résiliation du bail et la condamnation de l’occupante.
La question de droit portait sur la validité du commandement de payer au regard du délai mentionné et sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Le juge a constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance, mais a rejeté la demande fondée sur l’impayé locatif.
I. La nullité du commandement de payer pour vice de forme affectant la résiliation pour loyers
Le tribunal a sanctionné l’irrégularité du commandement de payer délivré par le bailleur. Il a estimé que le délai de six semaines mentionné dans l’acte avait nécessairement induit la locataire en erreur.
Le juge a ainsi écarté la demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Cette solution rappelle la rigueur formelle imposée au créancier dans la délivrance de cet acte.
La portée de cette décision est de protéger le débiteur contre toute ambiguïté dans les actes d’exécution. Le sens de la décision est de garantir l’information précise du locataire sur ses droits et obligations.
II. L’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et ses conséquences indemnitaires
Le tribunal a constaté que la locataire n’avait pas justifié de son assurance dans le mois suivant le commandement. Il a donc déclaré réunies les conditions d’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2024.
Le juge a condamné l’occupante sans droit ni titre au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. Il a rejeté la demande de délais de paiement faute d’élément sur la situation de la débitrice.
La valeur de cette solution est de distinguer clairement les deux clauses résolutoires et leurs régimes respectifs. La portée est de rappeler l’obligation impérative pour le locataire de souscrire une assurance.