Le tribunal judiciaire de Limoges, par un jugement du 13 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande de vérification de créance formée par une débitrice surendettée à l’encontre d’une société créancière cessionnaire. La débitrice contestait le montant réclamé, estimant que sa dette avait été partiellement effacée par un précédent plan judiciaire datant du 4 avril 2017. La question centrale portait sur le sort du reliquat de la dette après la caducité du premier plan et sur la validité des créances au regard des obligations légales du prêteur. Le juge a écarté trois créances de la procédure et fixé le montant des trois autres après avoir prononcé une déchéance du droit aux intérêts pour manquement aux obligations de vérification de solvabilité.
La caducité du plan judiciaire antérieur empêche l’effacement du solde de la dette initialement prévu. Le tribunal rappelle que le plan d’apurement judiciaire du 4 avril 2017, non honoré intégralement par la débitrice, est devenu caduc, rendant impossible l’effacement du reliquat. En conséquence, les créanciers sont en droit de réclamer le paiement des mensualités impayées et du solde restant dû. Cette solution confirme le principe selon lequel l’inexécution totale du plan par le débiteur fait revivre la dette dans son intégralité, privant d’effet la mesure d’effacement conditionnelle.
Le juge du surendettement exerce un contrôle complet sur la validité et le montant des créances déclarées. Il vérifie le respect par le prêteur de son obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, prévue à l’article L. 312-16 du code de la consommation. En l’espèce, l’absence de justificatifs suffisants pour trois créances conduit à la déchéance du droit aux intérêts, réduisant le montant de la créance fixée à 2.142,42 euros, ou à leur exclusion totale de la procédure faute de pouvoir déterminer le capital restant dû.
L’office du juge inclut le relevé d’office des irrégularités affectant les contrats de crédit, même sans contestation expresse du débiteur. Le tribunal souligne que la vérification des créances est complète et lui permet de réduire les clauses pénales et de sanctionner les manquements du prêteur. Cette approche protectrice s’inscrit dans la finalité de la procédure de surendettement, qui vise à rétablir la situation financière du débiteur tout en garantissant l’équité entre les parties.
La portée de cette décision est double : elle rappelle aux créanciers l’importance de justifier du respect de leurs obligations légales, sous peine de voir leurs créances réduites ou écartées. Elle précise également que la caducité d’un plan antérieur ne fait pas obstacle à la vérification des créances dans le cadre d’une nouvelle procédure, le juge conservant un pouvoir souverain d’appréciation. Enfin, le jugement ménage une souplesse en prévoyant la réintégration des créances si des titres exécutoires sont obtenus ultérieurement, garantissant ainsi la continuité du traitement du surendettement.