Le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par un jugement du 30 mars 2026 (n°23/00923), a été saisi d’un incident relatif à une action en paiement engagée par un particulier à l’encontre d’une société placée en redressement judiciaire, puis en liquidation. La société débitrice avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 3 mars 2023. Le particulier a assigné la société en paiement le 6 décembre 2023 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, mais n’a déclaré sa créance au passif que le 4 décembre 2023, soit postérieurement au délai légal. En parallèle, le liquidateur judiciaire a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une facture d’électricité-chauffage, contestée par le particulier au motif qu’elle serait prescrite. Le juge de la mise en état, statuant sur deux fins de non-recevoir, a déclaré irrecevable l’action principale du particulier pour défaut de déclaration de créance dans les délais, mais a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier à l’encontre de la demande reconventionnelle, qu’il a déclarée recevable.
La question de droit principale portait sur le sort d’une action en paiement introduite après l’ouverture d’une procédure collective, lorsque le créancier n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal ou ne sollicite pas un relevé de forclusion. Une seconde question concernait le point de départ de la prescription biennale de l’action du professionnel à l’encontre du consommateur, en l’espèce la date de la facture ou de la réception des travaux. Le juge a apporté une double réponse : d’une part, il a retenu que l’action postérieure au jugement d’ouverture ne constitue pas une instance en cours et que le juge de droit commun ne peut fixer la créance, de sorte que l’action est irrecevable ; d’autre part, il a considéré que la demande reconventionnelle du liquidateur était recevable car formée dans le délai de deux ans à compter de la facture du 7 décembre 2022, date de la réception des travaux et de l’exigibilité de la créance.
I. La rigueur procédurale face à la déclaration tardive de créance dans les procédures collectives
A. L’irrecevabilité de l’action en paiement pour défaut de déclaration dans les délais
Le juge de la mise en état a fait application des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce pour écarter l’action du particulier. Il rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L. 622-17, et que seule la déclaration de créance dans le délai légal permet au créancier de voir sa créance fixée dans le cadre de la procédure collective. Le particulier a assigné la société en paiement le 6 décembre 2023, soit après le jugement d’ouverture du 3 mars 2023, et n’a déclaré sa créance que le 4 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture. En application de l’article L. 622-26, le créancier forclos peut être relevé de sa forclusion s’il justifie que sa défaillance n’est pas due à son fait, mais il ne l’a pas sollicité. Le juge a donc déclaré l’action irrecevable.
B. La consécration de la compétence exclusive du juge de la procédure collective pour connaître des créances
La décision précise que ” l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une “instance en cours” au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce “. Ainsi, le juge de droit commun, ici le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable. Cette solution s’inscrit dans la logique de la discipline collective qui impose à tous les créanciers antérieurs de déclarer leurs créances au passif, faute de quoi ils ne peuvent obtenir un titre exécutoire. La jurisprudence d’appui confirme cette rigueur : ” la créance d’Orange est partant inopposable à la procédure collective “ (Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2025, n°23/06578). De même, un créancier forclos peut solliciter un relevé de forclusion dans un délai de six mois à compter de la publicité du jugement (Cour d’appel de Versailles, 4 février 2025, n°23/02648), ce que le particulier n’a pas fait. Le juge a donc fait une application orthodoxe des textes.
II. La préservation des droits du créancier professionnel face à la prescription biennale
A. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation
Le particulier soutenait que la demande reconventionnelle du liquidateur était prescrite en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui fixe à deux ans le délai de prescription de l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs. Il invoquait la date de l’attestation de conformité électrique du 24 octobre 2022 comme point de départ. Le juge a écarté cet argument en retenant que la créance du liquidateur reposait sur une facture datée du 7 décembre 2022, mentionnée par le particulier lui-même dans ses écritures, et que cette facture correspondait à la date de réception des travaux et de remise des clés. C’est donc cette date qui constitue le point de départ du délai de prescription, car elle rend la créance exigible. La demande formée le 19 novembre 2024 l’a été dans le délai de deux ans suivant le 7 décembre 2022, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
B. La détermination du point de départ de la prescription biennale en matière de travaux
Le juge a rappelé que, pour les actions en paiement de travaux et services, le point de départ de la prescription est la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, rendant la créance exigible. En l’espèce, la réception des travaux et la remise des clés ont eu lieu le 7 décembre 2022, date de la facture. Cette solution est conforme au principe selon lequel la prescription court à compter de l’exigibilité de la créance. Le juge a donc jugé que la fin de non-recevoir soulevée par le particulier n’était pas fondée et a déclaré la demande reconventionnelle recevable, renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état pour la suite de la procédure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article L. 622-24 du Code de commerce En vigueur
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l’établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Article L. 218-2 du Code de la consommation En vigueur
L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.