Le tribunal judiciaire de Lorient, juge des contentieux de la protection, a rendu le 23 janvier 2026 un jugement statuant sur la recevabilité d’un recours en contestation de mesures imposées par la commission de surendettement.
Une débitrice a contesté les mesures de rééchelonnement fixées le 30 juillet 2024, invoquant notamment le paiement de certaines dettes par son conjoint. Après plusieurs renvois d’audience, le juge a relevé d’office la tardiveté du recours et a invité les parties à présenter leurs observations. La question de droit portait sur le respect du délai de trente jours pour former un recours contre les mesures imposées. Le juge a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et a renvoyé le dossier à la commission.
La rigueur du délai de recours en surendettement
Le juge rappelle que le délai de trente jours pour contester les mesures imposées est un délai d’ordre public. Il applique strictement les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, qui fixent ce délai impératif. En l’espèce, la notification a eu lieu le 8 août 2024, et le recours a été formé le 13 septembre 2024, soit après expiration. La solution illustre la rigidité procédurale imposée au débiteur, qui doit agir rapidement sous peine d’irrecevabilité.
La valeur de cette décision réside dans la protection de la sécurité juridique des mesures imposées par la commission. Le juge ne peut pas assouplir le délai, même en présence de circonstances personnelles comme un emploi au Canada ou une perte d’emploi. La portée est claire : le non-respect du délai entraîne automatiquement le rejet du recours, sans examen du fond.
Le contrôle de la notification et la charge de la preuve
Le juge vérifie la date de notification en s’appuyant sur les données de La Poste, conformément à l’article 669 du code de procédure civile. Il constate que la débitrice a reçu la notification le 8 août 2024, ce qui fait courir le délai à compter de cette date. La débitrice n’a fourni aucune observation sur la tardiveté malgré l’invitation du juge, ce qui renforce la rigueur de la décision.
La valeur de ce contrôle est de garantir que le point de départ du délai est objectivement établi, sans contestation possible. En l’absence de preuve contraire apportée par la débitrice, le juge applique la règle de l’article 641 du code de procédure civile, excluant le jour de la notification. La portée est que le débiteur supporte la charge de prouver le respect du délai ou une prorogation légale.
L’irrecevabilité et ses conséquences procédurales
Le juge déclare le recours irrecevable comme tardif, sans examiner les contestations sur le montant des créances ou la situation de la débitrice. Il renvoie le dossier à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure initiale, conformément aux mesures imposées. Cette solution évite un contentieux long et préserve l’efficacité des décisions de la commission.
La valeur de cette irrecevabilité est de sanctionner le non-respect des délais impératifs, sans possibilité de régularisation. La portée est que le débiteur perd toute possibilité de contester le fond, même si ses arguments sont légitimes. Le jugement rappelle que la procédure de surendettement exige une vigilance immédiate du débiteur.