Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 13 janvier 2026, a statué sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à un accident du travail. Un salarié a déclaré une entorse du genou le 3 avril 2019, prise en charge par la caisse. L’employeur a contesté la prise en charge des arrêts à compter du 10 septembre 2019, date d’apparition d’une rupture du ligament croisé antérieur déclarée non imputable. La question de droit portait sur le maintien de la présomption d’imputabilité pour les arrêts postérieurs à cette nouvelle lésion. Le tribunal a déclaré ces arrêts inopposables à l’employeur, faute pour la caisse de rapporter la preuve de leur lien avec l’accident initial.
L’étendue de la présomption d’imputabilité face à une nouvelle lésion.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique aux soins et arrêts durant toute la période d’incapacité. Cette présomption ne peut être écartée que si l’employeur prouve une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la caisse n’a pas produit les certificats médicaux de prolongation postérieurs au 10 septembre 2019. Le juge constate que “la caisse primaire d’assurance maladie ne permet pas au tribunal de vérifier que les lésions justifiant les arrêts de travail au-delà du 10/09/2019 sont identiques”. La charge de la preuve du lien avec l’accident initial incombe à la caisse pour bénéficier de la présomption.
La carence probatoire de la caisse et ses conséquences sur l’opposabilité.
Le tribunal souligne que la caisse ne justifie pas davantage de la date de guérison ou de consolidation, terme de la période de présomption. Il estime que la caisse “ne produit pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption”. Cette absence de preuve, malgré la charge probatoire allégée par la présomption, conduit à écarter l’opposabilité des arrêts litigieux. La valeur de cette décision est de rappeler que la présomption ne dispense pas la caisse de fournir les justificatifs médicaux nécessaires. La portée est de sanctionner l’absence de production des certificats de prolongation, essentiels pour établir la continuité des lésions avec l’accident initial.