Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement du 21 janvier 2026, a statué sur le litige opposant une société employeur à une caisse primaire d’assurance maladie. Un accident du travail est survenu le 5 février 2019, suivi d’un arrêt initial jusqu’au 8 février 2019. La société employeur contestait l’opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits après le 19 février 2019. La question de droit portait sur la possibilité pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident. Le tribunal a débouté l’employeur de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
I. Le champ d’application de la présomption d’imputabilité
La présomption légale s’applique à tous les soins et arrêts de travail prescrits après l’accident jusqu’à la consolidation. En l’espèce, la caisse a démontré la continuité des symptômes par la production des certificats médicaux de prolongation. La caisse a ainsi justifié du lien entre les arrêts contestés et la lésion initiale.
La décision rappelle que cette présomption couvre même les complications de la lésion initiale. L’employeur ne peut la combattre qu’en prouvant une cause totalement étrangère au travail. Le tribunal a jugé que les éléments fournis par l’employeur étaient insuffisants pour établir une telle cause.
La valeur de ce raisonnement est de confirmer la force probante des certificats médicaux de prolongation. La portée est de rappeler que la présomption ne peut être écartée par de simples doutes sur la durée des arrêts.
II. La charge de la preuve incombant à l’employeur
L’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour contester l’imputabilité. Il a versé un avis médical estimant la durée des arrêts disproportionnée par rapport à la lésion initiale. Le tribunal a écarté cet avis comme étant une simple considération insuffisante.
La décision précise que la référence à la durée excessive des arrêts n’est pas de nature à établir un litige médical. Le tribunal a rejeté la demande subsidiaire d’expertise, estimant qu’elle visait à pallier une carence probatoire de l’employeur. “en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve” (Motifs de la décision).
La valeur de cette position est de rappeler le caractère exceptionnel de l’expertise médicale. La portée est d’imposer à l’employeur un véritable commencement de preuve d’une cause étrangère, au-delà de simples doutes médicaux.
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.