Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé le 26 janvier 2026, était saisi par un syndicat demandant l’exécution sous astreinte d’un accord collectif de revalorisation salariale. Le syndicat reprochait à une association employeuse de ne pas appliquer l’indemnité dite ” Ségur “ à tous ses salariés. L’association opposait l’absence de financement par les collectivités territoriales, condition suspensive selon elle. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
I. L’incompétence du juge des référés face à une contestation sérieuse
Le juge des référés a constaté que l’interprétation de l’accord collectif excédait ses pouvoirs. Il a estimé que la demande imposait une analyse juridique approfondie relevant du juge du fond. La condition suspensive invoquée par l’association créait un litige complexe sur l’applicabilité de l’accord.
Sens : L’ordonnance rappelle que le référé n’est pas une voie pour trancher des questions de droit nouvelles ou controversées. Le juge des référés ne peut que prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, l’existence d’une contestation sérieuse sur le financement empêchait toute mesure conservatoire.
Valeur : Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante exigeant l’absence de contestation sérieuse pour le référé. Elle confirme que le juge des référés ne peut interpréter un accord collectif lorsque les parties divergent sur son champ d’application. La décision protège ainsi la séparation des pouvoirs juridictionnels.
Portée : L’ordonnance écarte toute exécution provisoire de l’accord en l’absence d’urgence ou de dommage imminent. Elle renvoie les parties à une action au fond, seule capable de clarifier les conditions de mise en œuvre de l’indemnité. Cette solution risque de ralentir la protection des salariés concernés.
II. L’absence d’urgence et le rejet des demandes accessoires
Le juge a relevé que le syndicat n’arguait d’aucune urgence ni dommage imminent justifiant sa compétence. Il a donc rejeté la demande d’astreinte et les dommages et intérêts pour atteinte à la profession. En application de l’équité, l’association a obtenu 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sens : L’ordonnance rappelle que l’urgence est une condition essentielle du référé, même en matière d’exécution d’accord collectif. Le syndicat devait démontrer un préjudice actuel et grave, ce qu’il n’a pas fait. Le rejet des dommages et intérêts confirme l’absence de trouble manifestement illicite.
Valeur : Cette solution est conforme à la lettre des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle réaffirme que le juge des référés ne peut se substituer au juge du fond pour sanctionner une inexécution contractuelle. La condamnation aux dépens et à l’article 700 dissuade les recours dilatoires.
Portée : L’ordonnance incite les syndicats à privilégier la voie de fond pour les litiges complexes sur l’application des accords collectifs. Elle pourrait freiner les actions en référé visant à obtenir rapidement le bénéfice de revalorisations salariales. La décision souligne enfin l’importance de prouver l’urgence concrète.
Fondements juridiques
Article 834 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.