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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lyon, le 27 mars 2026, n°22/01548

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Par un jugement contradictoire en date du 27 mars 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi d’un litige opposant une employeur à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Un salarié, victime le 20 septembre 2018 d’un accident du travail ayant occasionné une contusion à la main gauche, a bénéficié d’arrêts de travail prolongés jusqu’au 28 février 2020. L’employeur, sans contester la matérialité de l’accident, a sollicité l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire. La CPAM a conclu au rejet de l’ensemble de ces prétentions.
À l’issue d’un recours préalable auprès de la commission médicale de recours amiable, l’employeur a saisi le tribunal. Il soutenait que l’absence de transmission des certificats médicaux, en particulier les certificats de prolongation, au médecin consultant désigné par ses soins constituait une violation du contradictoire. Il faisait valoir que cette carence devait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La CPAM répondait qu’aucune obligation légale ne lui imposait une telle transmission et que le secret médical faisait obstacle à cette demande.
La question de droit soumise au tribunal était double. Premièrement, l’absence de communication au médecin consultant de l’employeur des pièces médicales détenues par le service du contrôle médical, au stade du recours amiable, est-elle sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ? Deuxièmement, l’employeur peut-il obtenir une expertise médicale judiciaire pour contester la présomption d’imputabilité des arrêts de travail en se fondant sur de simples doutes ou des éléments non probants ?
Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de l’employeur. Il a jugé que l’absence de transmission des certificats médicaux au médecin consultant ne pouvait entraîner l’inopposabilité, dès lors que l’employeur disposait de la faculté de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir communication du rapport médical dans ce cadre. Il a également estimé que la demande d’expertise n’était pas fondée, l’employeur ne rapportant aucun commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.

I. L’opposabilité maintenue de la décision de prise en charge en dépit de l’absence de transmission médicale au stade amiable

A. L’absence d’obligation de transmission sous peine d’inopposabilité en l’absence de sanction légale

Le tribunal a écarté le moyen d’inopposabilité soulevé par l’employeur en relevant qu’aucune disposition légale n’assortit de sanction le défaut de transmission du rapport médical au stade du recours amiable. Il a précisé que les délais impartis au praticien-conseil pour transmettre ce rapport à la commission médicale de recours amiable ne sont assortis d’aucune sanction. Cette solution est conforme à la lettre des textes applicables. Les articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure préalable sans prévoir de conséquences juridiques en cas d’inobservation des délais de transmission. Le tribunal a logiquement déduit que l’absence de communication des certificats médicaux au médecin consultant de l’employeur ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La CPAM soutenait que les services administratifs ne disposent pas du rapport médical, détenu par le service médical relevant de la Caisse nationale d’assurance maladie. Le tribunal a validé cette argumentation en soulignant que l’employeur disposait d’autres voies pour exercer son pouvoir de contrôle. Notamment, il pouvait solliciter une contre-visite médicale ou demander à la caisse de déclencher un contrôle médical. Force est de constater que l’employeur n’a utilisé aucun de ces moyens. La jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes vient confirmer cette analyse en rappelant que “l’obligation imposée à la caisse porte sur l’ensemble des documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi” (Cour d’appel de Rennes, 26 février 2025, n°22/01180). L’obligation existe certes, mais son inexécution au stade amiable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.

B. L’accès au rapport médical garanti par la voie contentieuse comme substitut procédural effectif

Le tribunal a considéré que l’employeur n’est pas dépourvu de tout recours. Il peut porter son litige devant la juridiction de sécurité sociale après l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il peut obtenir la communication du rapport médical dans les conditions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Cette solution préserve l’équilibre entre le principe du contradictoire et le secret médical. La Cour d’appel de Lyon a d’ailleurs rappelé que “l’article L. 142-10 (…) prévoit que le praticien-conseil transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente (…) l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision” (Cour d’appel de Lyon, 11 février 2025, n°22/03603). La garantie procédurale est donc effective, mais elle se situe au stade contentieux et non au stade amiable.
Le tribunal a ainsi opéré une distinction nette entre deux phases procédurales. Au stade du recours amiable, l’absence de transmission ne vicie pas la décision de la caisse. L’employeur conserve la faculté, en saisissant le tribunal, de faire valoir ses droits dans le respect du contradictoire. Cette solution est pragmatique et conforme à la construction législative. Elle évite que la carence d’une commission administrative paralyse la gestion des risques professionnels. En l’espèce, l’employeur n’a pas démontré avoir été empêché d’accéder aux informations médicales utiles dans le cadre de la procédure judiciaire. Le rejet de la demande d’inopposabilité est donc juridiquement fondé.

II. Le maintien de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail faute de preuve contraire rapportée par l’employeur

A. La continuité des symptômes et des soins comme fondement du bénéfice de la présomption

Le tribunal a rappelé le principe de la présomption d’imputabilité édicté par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Cette présomption s’applique à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que la continuité des symptômes et des soins est établie. En l’espèce, le certificat médical initial du 20 septembre 2018 faisait état d’une contusion à la main gauche. Le salarié a bénéficié de prolongations d’arrêt ininterrompues jusqu’au 28 février 2020. Le tribunal a relevé que les lésions initiales et les prescriptions étaient cohérentes avec la nature de l’accident, ce qui justifiait l’application de la présomption.
Il a également souligné que la présomption s’étend aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par celui-ci. Le service médical a jugé les arrêts de travail justifiés en février 2019, et les indemnités journalières versées sont toutes rattachées à l’accident initial jusqu’à la consolidation. Cette continuité, parfaitement caractérisée, empêche l’employeur de remettre en cause l’imputabilité sans rapporter une preuve sérieuse. Le tribunal a fait application d’une jurisprudence constante qui impose à l’employeur de démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail.

B. L’insuffisance des éléments avancés par l’employeur pour justifier une mesure d’expertise judiciaire

L’employeur fondait sa demande d’expertise sur une photographie publiée en août 2019 sur le réseau social du salarié, le montrant participant à une reconstitution historique. Il en déduisait que le salarié n’était pas réellement incapable de travailler. Le tribunal a écarté cet élément avec une grande fermeté. Il a d’abord relevé qu’aucun élément ne permettait de dater cette photographie avec certitude. Sa simple apparition en août 2019 ne prouvait pas que l’activité représentée avait eu lieu à cette période. Ensuite, le tribunal a rappelé qu’il revient aux professionnels de santé d’apprécier la durée des arrêts de travail, dans le cadre de leurs compétences, et que les référentiels médicaux ne sont qu’indicatifs.
Le tribunal a fait application de l’article 146 du code de procédure civile, selon lequel une expertise ne peut suppléer la carence probatoire d’une partie. Les doutes exprimés par l’employeur, même nourris par un élément visuel non daté et non corroboré, ne constituent pas un commencement de preuve suffisant. Aucun élément médical sérieux ne venait étayer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption. Le rejet de la demande d’expertise est donc justifié. La solution protège la victime contre des contestations purement hypothétiques et préserve la sécurité juridique des décisions de prise en charge prises par la caisse après avis du service médical.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

Article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.

Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

Article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale En vigueur

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.

Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.

L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.

L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.

Article 146 du Code de procédure civile En vigueur

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

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