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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lyon, le 28 mars 2026, n°26/01007

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Le 28 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par l’autorité administrative d’une requête en vue d’obtenir une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’un étranger. Le 12 décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français avait été notifiée à l’intéressé. Le 28 janvier 2026, l’administration a ordonné son placement en rétention. Une première prolongation de vingt-six jours a été accordée le 1er février 2026, puis une seconde de trente jours le 26 février 2026. Le 27 mars 2026, l’autorité administrative a sollicité une nouvelle prolongation de trente jours sur le fondement des articles L. 742-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le juge a constaté que la requête était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Il a également relevé que l’étranger avait été informé de ses droits et avait pu les exercer. Au fond, le magistrat a estimé que la troisième prolongation était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a donc fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. La question de droit portait sur les conditions permettant au juge d’accorder une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, au regard des exigences de recevabilité, de régularité procédurale et des motifs prévus par la loi.

I. L’affirmation des conditions de la prolongation exceptionnelle de la rétention

A. La régularité procédurale et la recevabilité de la requête

Le juge a d’abord vérifié la recevabilité de la requête en application de l’article R. 743-2 du CESEDA. Il a constaté que la demande était “accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2”. Cette exigence formelle est régulièrement rappelée par les juridictions d’appel. Par exemple, la cour d’appel de Toulouse a jugé que “la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre” (Cour d’appel de Toulouse, 11 mars 2025, n°25/00297). En l’espèce, le juge a estimé que ces conditions étaient remplies, rejetant implicitement tout moyen d’irrecevabilité. La procédure a également été déclarée régulière, l’étranger ayant été “pleinement informé de ses droits” et ayant pu les faire valoir durant toute la rétention.

B. Les motifs justifiant la troisième prolongation

Sur le fond, le juge a appliqué les articles L. 742-4 à L. 743-25 du CESEDA. Le motif retenu est que “la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement”. Le texte de la décision mentionne plusieurs cas de figure possibles (urgence absolue, menace pour l’ordre public, impossibilité d’exécution, obstruction, défaut de délivrance de documents de voyage). Le juge a choisi de ne pas préciser explicitement le motif dans la partie motivée, mais il a implicitement estimé que l’une de ces conditions était remplie. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que “les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième prolongation” (Cour d’appel de Bordeaux, 6 février 2025, n°25/00026). En l’espèce, le juge a estimé que la prolongation était nécessaire et proportionnée, sans qu’un motif précis soit développé dans les motifs.

II. Les implications de la décision sur le droit de la rétention administrative

A. La conformité de la solution aux exigences légales

La décision s’inscrit dans le cadre strict des dispositions du CESEDA qui encadrent la prolongation exceptionnelle. Le juge a respecté les conditions de recevabilité et de régularité procédurale. Toutefois, on peut regretter le laconisme des motifs quant au choix du fondement juridique. L’article L. 742-4 énumère plusieurs hypothèses alternatives, et le juge aurait dû préciser celle retenue pour justifier la prolongation. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux illustre la nécessité d’une motivation circonstanciée, notamment en cas de menace pour l’ordre public. Ici, le simple constat que la prolongation permettrait l’exécution de la mesure d’éloignement pourrait être insuffisant si les diligences de l’administration n’étaient pas établies. La décision semble donc fragile sur ce point.

B. La portée pratique et jurisprudentielle de l’ordonnance

Cette ordonnance, rendue en premier ressort, n’a pas valeur de principe. Elle illustre cependant la pratique courante des juges des libertés et de la détention face aux demandes de troisième prolongation. En l’absence de développement sur les diligences accomplies par l’administration, la décision pourrait être contestée en appel. La jurisprudence rappelle que l’autorité administrative doit démontrer l’impossibilité d’exécuter l’éloignement malgré des démarches concrètes. La solution adoptée par le tribunal judiciaire de Lyon pourrait être perçue comme trop favorable à l’administration, en ce qu’elle accorde la prolongation sans vérifier en détail les motifs allégués. À l’inverse, elle assure une continuité dans la rétention, ce qui répond à l’objectif d’éloignement effectif des étrangers en situation irrégulière. L’avenir dira si les juges d’appel confirmeront cette approche ou exigeront une motivation plus substantielle.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

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