Le Tribunal judiciaire de Lyon, statuant en la personne du juge des libertés et de la détention, a rendu une ordonnance le 28 mars 2026 (n°26/01134) relative au maintien d’une mesure d’isolement concernant une patiente en hospitalisation complète sans consentement. Cette patiente, suivie pour un syndrome délirant de persécution, faisait l’objet d’un isolement renouvelé de manière exceptionnelle au-delà de la durée de quarante-huit heures. L’établissement de soins a saisi le juge conformément à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure. Le juge devait statuer avant la quatre-vingt-seizième heure. La procédure a été contradictoire, le ministère public avisé. La question de droit soumise au juge était celle de l’étendue de son contrôle sur une mesure d’isolement prolongé, alors que la loi lui interdit de se substituer à l’autorité médicale sur le diagnostic ou les soins. Le juge a autorisé le maintien de l’isolement, estimant la procédure régulière et la motivation médicale conforme aux critères légaux de prévention d’un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui.
I. La confirmation du contrôle juridictionnel sur les mesures d’isolement prolongé
A. La délimitation du rôle du juge face à l’appréciation médicale
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement le recours à l’isolement et à la contention. Son paragraphe II prévoit que, lorsque la mesure excède les durées maximales de droit commun, le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour autoriser le maintien. Cependant, le même texte précise que le juge ” ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins “. Dans l’ordonnance commentée, le juge rappelle cette limite fondamentale. Il indique qu’il ” n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I “. Cette délimitation est conforme à la jurisprudence récente. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 février 2025, a souligné que ” l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours “ et que le juge doit vérifier que la décision médicale repose sur les critères légaux, sans pour autant substituer son appréciation clinique à celle du psychiatre. Le juge lyonnais exerce donc un contrôle de légalité et non d’opportunité médicale, ce qui respecte l’équilibre entre protection des droits fondamentaux du patient et nécessité thérapeutique.
B. La vérification de la régularité procédurale et de la motivation médicale
Le juge doit s’assurer que les formalités prévues par la loi ont été respectées. En l’espèce, il constate que la mesure d’isolement a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, par décisions motivées des équipes médicales. Ce constat de régularité procédurale est essentiel : le renouvellement exceptionnel obéit à des conditions strictes, notamment l’information de la famille et la saisine précoce du juge. L’ordonnance relève que ” la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 28 mars 2026 […] décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui “. Cette motivation est qualifiée de ” valablement motivée au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 “. Ainsi, le juge exerce un contrôle effectif sur le contenu de la décision médicale, sans pour autant entrer dans le détail du diagnostic. Cette approche est partagée par la Cour d’appel de Paris qui, le 30 janvier 2025, a validé une motivation médicale retenant un syndrome délirant de persécution et un risque de passage à l’acte hétéroagressif comme justifiant l’isolement. Le juge s’assure donc que la décision médicale n’est pas arbitraire, mais repose sur une évaluation concrète du patient.
II. L’application stricte des critères légaux de l’isolement de dernier recours
A. La caractérisation de la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent
Le premier alinéa de l’article L3222-5-1 subordonne toute mesure d’isolement à la condition qu’elle vise ” à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui “. Le juge ne se contente pas d’une simple référence à cette condition ; il vérifie que les éléments médicaux la caractérisent effectivement. Dans l’ordonnance, la motivation médicale fait état de ” la persistance d’un état de persécution envers les soignants et d’autres patients “. Cette persistance indique que le risque n’est pas seulement potentiel, mais actuel et immédiat : la patiente, en raison de son délire, présente une dangerosité pour elle-même ou pour les autres. Le juge reprend ces termes pour fonder sa décision. En ce sens, il applique une grille de lecture exigeante, conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, le 17 février 2025, rappelle que l’isolement ne peut être mis en œuvre ” que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent “. Le caractère ” immédiat ou imminent “ est ainsi interprété comme un danger concret et actuel, ne résultant pas d’une simple hypothèse. La décision commentée illustre cette lecture rigoureuse : elle ne se borne pas à recopier la formule légale, mais l’incarne dans les faits de l’espèce.
B. La proportionnalité de la mesure au regard de l’état du patient
Enfin, la mesure doit être ” adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient “. Le juge contrôle que ces trois qualificatifs sont respectés. En l’espèce, l’ordonnance relève que le renouvellement de l’isolement a été limité à des durées de douze heures, avec une réévaluation régulière par les équipes médicales. La persistance du risque de passage à l’acte, décrite par le syndrome de persécution, justifie la poursuite de la mesure. Le juge ne remet pas en cause la proportionnalité, dans la mesure où la loi elle-même prévoit un encadrement temporel strict (douze heures, quarante-huit heures, puis soixante-douze heures pour la saisine). La mesure apparaît ainsi comme un ultime recours, conformément à la qualification de ” pratique de dernier recours “ posée par la loi et rappelée par la Cour d’appel de Paris dans ses deux arrêts de 2025. En autorisant le maintien, le juge valide implicitement que l’établissement n’a pas eu recours à des alternatives moins coercitives, ou du moins que ces alternatives étaient insuffisantes face au danger immédiat. La proportionnalité est donc appréciée in concreto, ce qui renforce la protection des droits du patient tout en permettant la continuité des soins nécessaires.