Le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnace statuant sur une demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’un étranger. Cet étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 12 juillet 2023, avait été placé en rétention le 29 janvier 2026. Sa rétention avait déjà été prolongée une première fois de vingt-six jours le 2 février 2026, puis une seconde fois de trente jours le 27 février 2026. Le 27 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins d’obtenir une nouvelle prolongation exceptionnelle de trente jours, portant la durée totale de la rétention à quatre-vingt-dix jours. La question de droit soumise au juge était de savoir si les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, prévues à l’article L. 742-4 du CESEDA, étaient réunies, en particulier l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires, malgré les diligences de l’administration. Le juge, constatant que l’intéressé était dépourvu de document de voyage, que les autorités tunisiennes avaient été saisies dès le 28 janvier 2026 et que plusieurs relances étaient demeurées sans réponse, a estimé que cette absence de réponse ne permettait pas de présumer l’échec des diligences et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
I. Les conditions strictes de la prolongation exceptionnelle de la rétention
A. Les cas ouvrant droit à la prolongation au-delà de trente jours
L’article L. 742-4 du CESEDA énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles le juge peut être saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà de trente jours. Le texte mentionne notamment l’urgence absolue, la menace pour l’ordre public, la perte ou destruction des documents de voyage, la dissimulation d’identité ou l’obstruction volontaire à l’éloignement, ainsi que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. En l’espèce, le juge a fondé sa décision sur le troisième cas : l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultait de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes, malgré des diligences engagées dès le 28 janvier 2026. Il a constaté que l’étranger était “dépourvu de tout document de voyage en cours de validité”. Cette situation correspond au a) du 3° de l’article L. 742-4. Le juge a également relevé que les autorités allemandes, auprès desquelles l’intéressé avait déposé une demande d’asile, avaient refusé sa réadmission, ce qui excluait une autre voie d’éloignement. La décision illustre ainsi l’application classique des critères de prolongation exceptionnelle, sans que le juge n’ait à examiner les autres motifs, notamment la menace pour l’ordre public.
B. L’appréciation des diligences de l’administration comme condition de la prolongation
Pour accueillir la demande, le juge doit vérifier que l’autorité administrative a accompli des diligences suffisantes pour obtenir les documents de voyage. La décision commentée détaille les démarches effectuées : saisine des autorités tunisiennes le 28 janvier 2026 avec copie du passeport et acte de naissance, envoi d’un jeu d’empreintes et d’une planche photographique le 4 février 2026, puis relances les 23 février, 12 et 26 mars 2026. Le juge a estimé que cette absence de réponse “ne permet pas de présumer que ces diligences ne vont pas aboutir à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de la prolongation sollicitée”. Cette appréciation est conforme à une jurisprudence constante exigeant des démarches actives et répétées de la part de l’administration. La Cour d’appel de Douai a d’ailleurs rappelé que le préfet doit justifier de diligences sérieuses : “Or, si l’autorité préfectorale a relancé les autorités algériennes le 24 mars 2025, aucune audition consulaire n’a été prévue” (Cour d’appel de Douai, 8 avril 2025, n°25/00645). En l’espèce, les diligences étaient plus complètes, ce qui a conduit le juge à faire droit à la demande.
II. La portée de la décision au regard des garanties procédurales et du contrôle judiciaire
A. Le respect des droits de l’étranger dans la procédure de prolongation
Le juge s’est assuré de la régularité de la procédure. Il a constaté que la requête était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives, dont le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Il a également relevé que l’intéressé, “pleinement informé de ses droits lors de la notification de son placement, n’a cessé d’être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention”. Cette vérification est essentielle car toute irrégularité peut entraîner la mainlevée de la rétention. La décision mentionne également la notification des voies de recours, notamment la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures. En revanche, le juge n’a pas examiné d’éventuelle obstruction volontaire de l’étranger, contrairement à une autre affaire où l’intéressé continuait à se prévaloir d’une nationalité non confirmée par les autorités, ce qui caractérisait “une attitude d’obstruction dans le but d’entraver l’exécution de la mesure d’éloignement” (Cour d’appel de Lyon, 1er février 2025, n°25/00806). Ici, aucun élément ne laissait supposer une dissimulation d’identité, de sorte que le juge n’a pas eu à se prononcer sur ce point.
B. Les limites du contrôle judiciaire sur la prolongation exceptionnelle
La décision commentée illustre un contrôle juridictionnel limité à la vérification des conditions légales et des diligences de l’administration. Le juge ne s’immisce pas dans l’appréciation de l’opportunité des démarches consulaires, mais se borne à constater que des démarches ont été accomplies et qu’elles n’ont pas encore abouti. Il a estimé que l’absence de réponse des autorités tunisiennes n’était pas de nature à démontrer un échec définitif. Ce faisant, le juge admet une prolongation jusqu’au plafond de quatre-vingt-dix jours, durée maximale prévue par l’article L. 742-4. Cette approche peut être discutée : la Cour d’appel de Douai, dans l’arrêt précité, a refusé une seconde prolongation exceptionnelle au motif que “même si [l’intéressé] est susceptible d’être de nationalité algérienne, aucune identification de celui-ci n’a été faite par les autorités qui ont été saisies” (Cour d’appel de Douai, 8 avril 2025, n°25/00645). En l’espèce, l’identification était déjà réalisée puisque la préfecture disposait d’un passeport et d’un acte de naissance. Le juge a donc pu considérer que les diligences étaient suffisantes. La portée de cette décision est de confirmer que la simple absence de réponse consulaire, même prolongée, n’interdit pas une nouvelle prolongation tant que l’administration démontre des démarches sérieuses et récentes.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.