Le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par l’autorité administrative d’une requête aux fins de seconde prolongation de la rétention d’une personne retenue, de nationalité algérienne, condamnée le 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction du territoire français de dix ans. Son placement en rétention avait été ordonné le 28 février 2026, puis une première prolongation de vingt-six jours avait été accordée le 4 mars 2026. La seconde prolongation sollicitée pour trente jours supplémentaires était fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes malgré les démarches de l’administration. La question de droit soumise au juge était de savoir si les conditions légales d’une seconde prolongation de la rétention administrative, prévues à l’article L. 742-4 du CESEDA, étaient réunies. Par ordonnance assortie de l’exécution provisoire, le juge a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, et a ordonné la prolongation pour une durée de trente jours.
I. Les conditions de recevabilité de la requête et de régularité de la procédure
A. L’irrecevabilité des moyens tirés d’irrégularités antérieures à la première prolongation
Le juge des libertés et de la détention a d’abord examiné la recevabilité de la requête de l’autorité administrative. Il a constaté que celle-ci était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. La requête a donc été déclarée recevable. Sur la régularité de la procédure, le juge a rappelé le principe posé à l’article L. 743-11 du CESEDA, selon lequel aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. En l’espèce, aucun moyen de nullité n’a été présenté, et le juge a implicitement fait application de cette forclusion. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui vise à garantir la célérité de la procédure de rétention en évitant la remise en cause de phases déjà jugées. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une décision du 8 avril 2025, avait déjà souligné que la recevabilité de la requête tient à la production des pièces justifiant de l’autorité de la personne signataire, de la copie du registre et des documents relatifs à la mesure d’éloignement et aux diligences consulaires. Le juge lyonnais s’inscrit dans cette ligne en vérifiant la régularité formelle de la requête avant d’aborder le fond.
B. Le respect des droits de la personne retenue tout au long de la rétention
Le juge a ensuite vérifié que la personne retenue avait été pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement et qu’elle n’avait cessé d’être en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. Il a fondé cette appréciation sur l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Ce contrôle, bien que succinct, est essentiel pour garantir la régularité de la procédure administrative. Il permet de s’assurer que la personne retenue a pu bénéficier des droits prévus par le code (assistance d’un avocat, interprète, communication avec l’autorité consulaire, etc.). En l’absence de contestation sur ce point, le juge a déclaré la procédure régulière, ce qui conditionne l’examen au fond de la demande de prolongation.
II. L’appréciation des conditions de fond de la seconde prolongation
A. L’existence d’un obstacle à l’éloignement caractérisé par le défaut de délivrance des documents de voyage
Le juge a rappelé le cadre légal de la seconde prolongation, fixé à l’article L. 742-4 du CESEDA. Il a retenu que la personne retenue, de nationalité algérienne, était dépourvue de tout document de voyage. L’autorité administrative justifiait avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 2 mars 2026, avoir transmis les empreintes et photographies d’identité le 9 mars 2026, et avoir relancé les autorités le 23 mars 2026, sans obtenir de réponse à la date de l’audience. Le juge a donc constaté que la décision d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, conformément au 3° a) de l’article L. 742-4. Cette circonstance constitue un cas légal de prolongation, distinct de la carence de l’administration. La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 16 mars 2025, a jugé que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et en l’absence de carence de l’administration, la prolongation peut être accordée sur ce fondement. Le juge lyonnais applique la même logique en retenant que l’absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de présumer que les diligences n’aboutiront pas.
B. La perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de la prolongation sollicitée
Le juge ne s’est pas contenté de constater l’existence de l’obstacle. Il a également apprécié que la seconde prolongation était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, compte tenu des diligences en cours. Il a relevé que l’absence de réponse des autorités consulaires ne laissait pas présumer un échec définitif, et que le délai supplémentaire de trente jours était suffisant pour obtenir le laissez-passer. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le juge doit vérifier que la prolongation n’est pas demandée dans un but purement dilatoire et que l’administration a accompli des démarches actives et récentes. En l’espèce, les relances effectuées le 23 mars 2026, soit quatre jours avant la saisine du juge, démontrent une diligence continue. Le juge a donc ordonné la prolongation pour trente jours, dans la limite légale, en estimant que la durée maximale de soixante jours de rétention (première prolongation de vingt-six jours + seconde de trente jours) n’était pas atteinte. Cette solution, pragmatique, assure un équilibre entre l’effectivité de l’éloignement et le respect des droits de la personne retenue, sans anticiper un échec des démarches consulaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.